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Décisions

Cass. com., 11 octobre 1994, n° 92-21.077

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Piniot

Avocat :

Me Capron

Paris, 3e ch. A, du 29 sept. 1992

29 septembre 1992

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1992), que la société de fabrication de produits alimentaires, devenue la société "Au vieux fournil", étant débitrice de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF), au titre de cotisations impayées et de majorations, cet organisme a été réglé d'une partie de sa créance au moyen de deux chèques émis par la société Technofour les 18 et 26 avril 1989, une autre partie de sa créance étant payée par la société débitrice elle-même sous forme de versements mensuels effectués entre mai 1989 et janvier 1990 ; qu'après que la société "Au vieux fournil" eut été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 16 janvier et 6 février 1990, avec une date de cessation des paiements fixée au 16 juillet 1988, le liquidateur de la procédure collective a assigné l'URSSAF afin que soient annulés les paiements faits à son profit au cours de la période suspecte ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est nul, lorsqu'il aura été fait par le débiteur depuis la date de la cessation des paiements, tout paiement pour dette échue accompli par un autre mode que ceux communément admis dans les relations d'affaires ; que la cour d'appel constate que deux des paiements que la société "Au vieux fournil" a faits à l'URSSAF ont été accomplis par un des associés de cette société, lequel avait pris un engagement d'apurement du passif ; qu'en refusant d'annuler ces paiements, la cour d'appel a violé l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'état de cessation des paiements est constitué, du moment que le débiteur se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'il n'y a pas lieu, pour l'apprécier, de tenir compte des

engagements que des tiers ont pu prendre, lorsque ces engagements n'ont pas pour conséquence immédiate de reconstituer l'actif disponible du débiteur ; que la cour d'appel constate que l'URSSAF savait, lorsqu'elle a assigné la société "Au vieux fournil" en redressement judiciaire, que cette société avait cessé ses paiements ; qu'en énonçant que l'URSSAF a pu ignorer, lors des paiements postérieurs qu'elle a perçus, que la société "Au vieux fournil" avait cessé ses paiements, parce que la société Technofour a pris l'engagement d'apurer le passif de cette société, et parce que la juridiction consulaire, avant d'ordonner l'ouverture de la procédure collective, a institué deux enquêtes successives, la cour d'appel a violé les articles 3 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que les paiements faits, de ses propres deniers et sans fraude, par un tiers, agissant au nom et en l'acquit du débiteur, ne peuvent être annulés sur le fondement des articles 107-4 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ayant relevé que la société Technofour, qui n'était pas l'un des associés de la société débitrice mais dont le gérant était seulement bénéficiaire d'une promesse de cession de parts consentie par les associés de la société "Au vieux fournil", avait réglé une partie de la créance de l'URSSAF, sans qu'il soit soutenu que ces paiements avaient été effectués "à l'aide de fonds appartenant en réalité à la société "Au vieux fournil" ou que la société Technofour se soit associée à une fraude commise au détriment des autres créanciers", la cour d'appel a légalement justifié sa décision relative aux paiements effectués par la société Technofour ;

Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que la preuve n'était pas rapportée que l'URSSAF avait eu connaissance de la cessation des paiements de la société "Au vieux fournil" au moment où cette dernière effectuait ses paiements ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le liquidateur sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.