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Décisions

Cass. com., 26 septembre 2006, n° 05-15.289

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Orléans, ch. com., du 10 mars 2005

10 mars 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 10 mars 2005), que la société Banque Worms, dans les livres de laquelle M. X... et la société PHB, dont il était le gérant, étaient titulaires de comptes, a consenti à M. X..., d'une part, et à la société PHB, d'autre part, des ouvertures de crédit, les 19 novembre 1992 et 15 janvier 1995, assorties de garanties à première demande accordées par la Banque de financement et d'investissement (la BFI) le 12 septembre 1995 à concurrence des sommes de 1 300 000 francs et 330 000 francs ; que M. X... a déposé une somme de 1 800 000 francs sur un compte dont il était personnellement titulaire dans les livres de la BFI à titre de contre garantie ; qu'après vaines mises en demeure des débiteurs les 12 décembre 1995 et 15 février 1996, les garanties à première demande ont été appelées et la somme totale de 180 796,83 euros payée par la BFI à la Banque Worms ; que, le 28 février 1996, la société PHB a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 novembre 1995 ; que, le 27 septembre 1996, le tribunal a mis M. X... en liquidation judiciaire personnelle par application de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et fixé la date de cessation des paiements au 28 août 1994 ; que M. Y..., liquidateur de la société PHB et de M. X..., a assigné la société Banque Worms en nullité des garanties que lui avait consenties la BFI et des paiements opérés en exécution de ces garanties sur le fondement des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce dans la même rédaction ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°) que, selon l'article L. 621-108 du code de commerce, les actes à titre onéreux accomplis par le débiteur après la date de cessation des paiements peuvent être annulés lorsque les personnes ayant traité avec celui-ci avaient connaissance de l'état de cessation des paiements ; qu'ainsi, entrait bien dans le champ d'application du texte précité le fait pour le débiteur d'avoir consenti, pendant la période suspecte, à contre garantir la BFI, au profit de son établissement de crédit, la Banque Worms, au moyen de fonds immobilisés, qui ont été ultérieurement affectés au remboursement de la créance de l'établissement bancaire ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2°) qu'est exposé à l'annulation le paiement qui, bien que réalisé par un tiers, durant la période suspecte, est financé par le débiteur mis en redressement judiciaire, au moyen de fonds qu'il avait lui-même immobilisés durant ladite période et qui seront bientôt affectés au remboursement de la créance de l'établissement bancaire ; qu'en rejetant la demande du liquidateur en nullité du paiement de la somme de 180 796,83 euros aux motifs que le paiement litigieux aurait été réalisé par la BFI et non par le débiteur, mis en liquidation judiciaire, sans autre égard pour le fait, expressément soulevé par le liquidateur, que le débiteur avait financé la garantie autonome donnée par la BFI et avait dès lors supporté, sur son patrimoine, le poids du remboursement de la créance de la banque Worms, la cour d'appel a violé les articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce ;

3°) qu'est exposé à l'annulation tout paiement de dettes, échues ou non échues, effectué, directement ou indirectement, par le débiteur, durant la période suspecte ; qu'ainsi, le fait pour M. X... d'avoir versé à la BFI, en pleine période suspecte, en exécution d'une contre garantie ou d'un dépôt fiduciaire, la somme de 180 796,83 euros, correspondant exactement au montant de la créance de la Banque Worms, s'analysait en un paiement anormal, tombant sous le coup des articles L. 621-107, 3 , et/ou L. 621-108 du code de commerce ; que pour débouter le liquidateur de son action en nullité du paiement de la somme précitée par le débiteur, durant la période suspecte, la cour d'appel a retenu que le paiement effectué par celui-ci entre les mains de la BFI, en exécution de la contre garantie, n'était pas en cause ; qu'en se déterminant ainsi, lors même que le liquidateur sollicitait la nullité du paiement réalisé par le débiteur, peu important le destinataire dudit paiement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le liquidateur ait sollicité devant les juges du fond l'annulation de la contre garantie consentie par M. X... à la BFI ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'il ne résultait d'aucun élément que la BFI ait payé la Banque Worms avec des fonds qui n'étaient pas les siens, l'arrêt retient que les opérations effectuées sur le compte personnel de M. X... dans les livres de la BFI correspondent à l'exécution de la contre garantie donnée par M. X... lui-même et ne remettent pas en cause l'autonomie de la garantie à première demande consentie par la BFI, ni la validité du paiement effectué par le garant autonome qui est un tiers, et que les paiements litigieux, bien que faits en période suspecte, n'émanent pas des débiteurs et ne sont pas dès lors susceptibles d'annulation ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.