CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 janvier 2022, n° 19/17192
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Asutec Electronic (Sté)
Défendeur :
Electronics Pool Accessories Import (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Douillet
Conseillers :
Mme Barutel, Mme Bohée
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 avril 2019’ ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement le 28 août 2019 par M. Marc Le R. et la société Asutec Electronic’ ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 6 octobre 2021 par M. Marc Le R. et la société Asutec Electronic, appelants’ ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 25 août 2021 par la société Electronics Pool Accessories Import (E.P.A.I.), intimée’ ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2021,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Asutec Electronic (Asutec), dont le siège social est situé en Espagne, ayant pour gérant, M. Marc Le R., a pour activité la conception et le développement de matériel électronique et notamment de portails.
La société E.P.A.I., créée en 2004 et implantée à Cugneaux (31), a une activité de bureau d'études, conception et création de produits manufacturés dans le secteur de la piscine et de l'irrigation.
Les sociétés E.P.A.I. et Asutec sont entrées en relation d'affaire au sujet de la mise au point d'un dispositif d'entraînement pour l'enroulement et le déploiement de bâche de couverture d'un bassin tel qu'une piscine.
La société E.P.A.I. a déposé une demande de brevet français le 27 mars 2012 intitulé « Dispositif d'entraînement pour l'enroulement et le déploiement d'une bâche de couverture d'un bassin tel qu'une piscine » en désignant M. Michel C., son gérant, en qualité d'inventeur. Ce brevet a été délivré le 9 mai 2014 sous len°2988756.
Selon devis du 5 décembre 2012, la société E.P.A.I. a commandé à la société Asutec l'outillage des moules et des kits enrouleurs pour un montant de 89 300 euros, commande que la société Asutec n'a pu honorer faute, selon elle, de fourniture par la société E.P.A.I. de la pièce d'étanchéité.
La société E.P.A.I. a introduit une action en justice, en Espagne, à l'encontre de la société Asutec devant le tribunal de première instance de Figueres aux fins de remboursement de l'acompte versé pour la facture du 5 décembre 2012, action dont elle a été déboutée par jugement du 2 mai 2016, le tribunal estimant que la société Asutec n'avait failli à ses obligations que du fait de son cocontractant.
Par acte du 12 mai 2014, la société Asutec a fait assigner la société E.P.A.I. en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Toulouse. Cette affaire a été radiée pour défaut de diligences par ordonnance du 28 septembre 2015.
C'est dans ce contexte que par acte du 2 mai 2017, la société Asutec et M. Le R. ont fait assigner la société E.P.A.I. devant le tribunal de grande instance de Paris, pour dépôt frauduleux et revendication de brevet.
Par jugement dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a’ :
Rejeté la demande en revendication du brevet françaisn°2988 756, délivré le 9 mai 2014, appartenant à la société Electronics Pool Accessories Import,
Rejeté les prétentions qui y sont accessoires,
Ordonné à la société Asutec de restituer à la société Electronics Pool Accessories Import, les moules, objet du contrat du 5 décembre 2012,
Condamné la société Asutec et M. Marc Le R. aux dépens,
Condamné la société Asutec et M. Marc Le R. à payer à la société Electronics Pool Accessories Import la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur la revendication du brevetn°2988756
M. Le R. et la société Asutec soutiennent que les documents et informations échangés entre les sociétés Asutec et E.P.A.I., contenant l'invention brevetable et le savoir-faire afférent, appartiennent à la société Asutec. Ils font valoir qu'avant même d'entrer en relation commerciale avec la société E.P.A.I., la société Asutec développait déjà son système de motorisation d'enrouleur et échangeait sur son projet avec d'autres partenaires potentiels, à savoir' la société « Fraisage Ajustage Tournage » en mars 2011 pour finaliser le prototype, une usine chinoise en avril 2011 au sujet du prix des pièces afin de les produire en séries, la société Eca Interpool en mai 2011 afin d'adapter le diamètre des bagues à celui du tube de l'enrouleur manuel.
Les appelants relèvent que la relation avec la société E.P.A.I. a débuté fin mai 2011, afin en premier lieu d'adapter les bagues du bloc moteur aux dimensions spécifiques du tube de l'enrouleur manuel vendu par E.P.A.I. Ils soutiennent qu'à partir de cette étude initiale s'est mise en place une véritable recherche d'ingénierie pour résoudre l'ensemble des problématiques scientifiques et que c'est dans ce cadre que l'invention brevetée est née. Ils versent aux débats des échanges entre la société Asutec et la société E.P.A.I. faisant état de l'avancement de l'étude que la première menait pour la seconde et attestant que la société E.P.A.I. ne se plaçait pas dans la position de celle qui a conçu et réalisé le produit, ce qui démontre que la société Asutec est bien à l'origine de l'invention brevetée. Les appelants soutiennent à cet égard que la société Asutec a été mise en relation avec la société E.P.A.I. par l'intermédiaire de M. P. en avril/mai 2011, après que l'invention a été conçue en 2010 par Asutec.
Ils ajoutent que la société E.P.A.I. leur a fait croire que le produit pouvait être commercialisé rapidement, de sorte qu'à l'automne 2011, pendant qu'Asutec fournissait les plans et les notices du produit, la société E.P.A.I. préparait le dépôt du brevet. C'est dans ces circonstances que M. Le R. a fourni toutes les informations nécessaires au dépôt, dans un mail du 6 janvier 2012 comprenant des plans qui ont servi de base au brevet. Ils prétendent que les documents que la société Asutec a transmis à la société E.P.A.I. constituent le 'coeur de l'innovation', étaient suffisants pour rédiger le brevet ainsi qu'en atteste un rapport d'un conseil en propriété industrielle, et qu'ils ont été intégralement repris dans le brevet n°12 52727 par la société E.P.A.I..Ils font observer que le dépôt de la demande de brevet a été effectué le 27 mars 2012, soit moins de trois mois après réception des plans. Ils font valoir que ce délai extrêmement bref n'aurait pas permis à la société E.P.A.I. de modifier l'invention de la société Asutec au point qu'elle devienne une autre invention qui lui serait propre.
Ils estiment en outre que la société E.P.A.I. a tenté de détourner l'attention de M. Le R. en introduisant une action en Espagne, puis en multipliant les courriers diffamants à ses clients et potentiels clients, de sorte que M. Le R. n'a été mis au courant de la soustraction de son invention par un dépôt de demande de brevet par E.P.A.I. que très tardivement. Ils ajoutent que la société E.P.A.I. s'est servie de la facture du 5 décembre 2012 pour créer un conflit entre elle et la société Asutec afin de rompre la relation commerciale et d'empêcher toute discussion concernant le dépôt du brevet.
Ils ajoutent enfin que la société E.P.A.I. a détourné les photos de l'enrouleur prises par M. Le R. en les communiquant aux distributeurs d'E.P.A.I. pour appuyer la communication visuelle de l'enrouleur à son profit. Ils font observer que ces photos se retrouvent notamment sur le site internet distripool.fr, dont E.P.A.I. est le fournisseur.
La société E.P.A.I. soutient tout d'abord qu'elle avait fait appel dès 2010 à la société Asutec pour développer la fabrication d'un enrouleur motorisé, dont elle avait eu l'idée. Elle fait valoir que la date de mai 2011 retenue par les appelants correspond en réalité à la date à laquelle M. Le R. s'est préoccupé de savoir si le tube objet du prototype était le même que celui de l'année précédente.
Elle estime ensuite que les plans transmis par la société Asutec ne sont que des plans d'usinage en vue de la fabrication des bagues nécessaires à l'installation de la motorisation de l'enrouleur et rappelle que la société Asutec dont l'activité réside dans la fabrication et la vente de matériels électroniques, n'avait vocation qu'à fabriquer ledit enrouleur motorisé par insertion d'une télécommande de portail, dans les tubes fabriqués et vendus par la société E.P.A.I., et en aucun cas d'effectuer une prestation d'ingénierie. L'intimée en conclut que l'ensemble du dispositif a bien été conçu par elle, M. Le R. et la société Asutec s'étant bornés à l'adapter aux tubes enrouleurs d'E.P.A.I.
La société E.P.A.I. rappelle que les documents qui lui ont été transmis par la société Asutec ne sont que des plans d'usinage et une notice de montage, la société Asutec n'ayant été contactée qu'en vue de la fabrication de l'invention conçue par la société E.P.A.I.
Concernant la facture du 5 décembre 2012, l'intimée fait observer qu'il s'agit d'une commande et non d'une facture, qui en sus n'a pas été honorée, alors même que la société E.P.A.I. avait versé à titre d'acompte la somme de 26 790 €, correspondant à 30% de la commande susvisée, en vue de la fabrication par Asutec de 1 000 enrouleurs électriques. Elle en conclut que le déroulement des évènements ne peut être raisonnablement apparenté à des manoeuvres, de surcroît au vu des sommes investies à fonds perdus.
Elle fait valoir que les photos de l'enrouleur produites par les appelants et celles présentes sur le site internet distripool.fr ne sont pas identiques, et qu'en tout état de cause, ce prétendu détournement est sans lien avec le dépôt du brevet litigieux.
La société E.P.A.I. soutient que les documents transmis ne sont que des plans d'usinage des bagues adaptées aux enrouleurs fabriqués par E.P.A.I. et n'ont pas été repris in extenso dans la demande de brevet du 27 mars 2012. Elle fait en outre valoir que les moules ont été dessinés par Asutec pour lesdits tubes, qu'ils ne sont pas adaptables sur les tubes des concurrents et qu'ils sont la propriété de la société E.P.A.I. Elle ajoute que le c'ur de l'innovation du brevetn°2 988 756 réside davantage dans la motorisation même de l'enrouleur, à la conception de laquelle la société Asutec n'a nullement participé.
La cour rappelle qu'en application de l'article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.
En l'espèce la demande du brevet litigieux a été déposée par la société E.P.A.I. mentionnant son gérant comme inventeur, de sorte que M. Michel C. est présumé en être la légitime titulaire.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 611-8 du même code, si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.
Il appartient donc à celui qui revendique la propriété d'un brevet conformément à la disposition susvisée d'établir qu'il possédait l'invention ou ses éléments constitutifs pris dans leur ensemble et combinés.
En l'espèce, le brevet FR2988756 porte sur 'un dispositif d'entraînement pour l'enroulement et le déploiement d'une bâche de couverture de bassin, tel qu'une piscine'.
Il est expliqué que les bâches à bulles qui constituent les dispositifs les moins sophistiqués de couverture de piscine, sont montés sur des dispositifs d'entraînement manuel, car un mécanisme d'entraînement motorisé présenterait un coût disproportionné pour ce type de produits.
L'objet de l'invention est de fournir un dispositif d'entraînement motorisé de la bâche, peu onéreux pour conserver son caractère attractif, ainsi que de procurer un dispositif adaptable sur les dispositifs actuels à entraînement manuel.
Il est donc envisagé un dispositif motorisé d'entraînement et de déploiement de la bâche de piscine, comprenant en combinaison, d'une part, un bloc moteur inséré dans un carter tubulaire, comprenant un moteur électrique, un générateur de courant, une unité électronique, et d'autre part, un jeu de bagues adaptables aux différents mâts d'enroulement de bâche, et dont l'une est solidaire de l'arbre moteur du moteur tubulaire, et au moins une autre bague est montée libre en rotation relativement au carter tubulaire.
Le dispositif peut être monté sur pieds, [page 2 ligne 25], peut être adapté sur des dispositifs existants [page 2 ligne 30], peut comporter des moyens manuels de secours [page 3 lignes 18-20], ou encore un connecteur de sécurité adapté [page 3 ligne 23] et des moyens de commande à distance ou de programmation [page 3 lignes 33-34].
Le bloc moteur est logé dans le carter tubulaire cylindrique [page 4 lignes 20 et s.]. Il comporte un moteur électrique tubulaire doté d'un arbre moteur rotatif et disposé de façon que ledit arbre moteur débouche au niveau d'une des extrémités longitudinales du carter tubulaire. Il comprend un générateur de courant et une unité électronique de commande. Le carter tubulaire au niveau de son extrémité opposée au moteur électrique est obturé et prolongé par un embout composé d'un manchon cylindrique, et intègre également un arbre fixe solidaire du carter s'étendant dans le prolongement de celui-ci à l'intérieur et dans le prolongement de l'embout.
Le brevet comporte 10 revendications, dont une principale qui se lit comme suit :
Revendication 1 : 'Dispositif d'entraînement pour l'enroulement et le déploiement d'une bâche de couverture d'un bassin tel qu'une piscine, caractérisé en ce qu'il comprend en combinaison :
-un carter tubulaire logeant :
-un moteur électrique tubulaire doté d'un arbre moteur rotatif et disposé de façon que le dit arbre moteur débouche au niveau d'une des extrémités longitudinales du dit carter tubulaire,
-un générateur de courant d'alimentation électrique du moteur tubulaire
-et une unité électronique de commande du moteur tubulaire
-et un jeu de bagues comportant une bague solidaire de l'arbre moteur du moteur tubulaire et au moins une bague montée libre en rotation relativement au carter tubulaire, lesdites bagues présentant des dimensions adaptées pour comporter des faces périphériques externes définissant des zones circonférentielles d'appui en débord par rapport au pourtour du carter tubulaire'.
Il résulte de ces éléments, que le brevet litigieux porte sur un dispositif motorisé d'entraînement d'une bâche de piscine, comprenant en combinaison un moteur avec un arbre moteur, une unité électronique de commande, le tout inséré avec des bagues dans un carter tubulaire.
Il est constant que, contrairement aux allégations de la société Asutec, cette dernière, qui est spécialisée dans le matériel électronique et non dans les piscines ou accessoires de piscines, avait été contactée par la société E.P.A.I. dès l'année 2010 pour la mise au point d'un enrouleur de bâche de piscine, ainsi qu'il résulte du mail de M. Le R. du 27 mai 2011 l'interrogeant pour savoir 'si le tube est le même que l'année dernière'.
Les pièces communiquées par la société Asutec établissent que cette dernière, à la demande de la société E.P.A.I., avait pris contact avec divers partenaires pour le développement d'un prototype d'enrouleur de piscine, qu'elle avait communiqué à la société F.A.T. des plans de dispositif de rotation et d'entraînement du moteur, commandé des moules et obtenu le plan de tube d'enrouleur et ce 'afin de mettre en oeuvre l'étude pour la réalisation d'une motorisation d'enrouleur'.
Selon devis du 12 septembre 2011, la société Asutec a proposé de réaliser pour la société E.P.A.I. une 'étude et réalisation d'une platine électronique d'automatisme spéciale 12 V, la fabrication d'une maquette électronique, une étude et la réalisation d'un moteur intégré et la fabrication de 2 prototypes mécaniques', moyennant la somme de 21 300 euros, somme qui sera réglée suivant facture du 18 avril 2012, le rapport d'étude correspondant du 18 avril 2012 mentionnant qu'il s'agit d'une 'étude commandée par la société E.P.A.I., consistant au développement d'un automatisme pour la motorisation d'enrouleur de bâche et de couverture de piscine'.
La société Asutec prétend avoir conçu l'intégralité du dispositif breveté litigieux. Il est cependant constant qu'au cours de la procédure devant la juridiction espagnole ayant opposé les parties, M. Le R. a indiqué avoir procédé à une étude préalable et réalisé un prototype, mais que ' le moteur a été conçu par le demandeur' c'est à dire la société E.P.A.I.
Ces éléments établissent que la société Asutec et M. Le R. sont intervenus sur commande de la société E.P.A.I. pour la réalisation du système électronique et de télécommande du dispositif d'entraînement de bâche de piscine sans démontrer que la société Asutec se trouvait en possession, avant le dépôt de la demande de brevet, de l'ensemble des éléments de l'invention, et notamment du moteur du dispositif breveté, le rapport du cabinet Agyrma qui se livre à une comparaison entre les pièces versées et la demande de brevet sans mentionner ni justifier quels éléments techniques ont été transmis n'étant pas probant.
Enfin, il est constant que les parties ont été en relation à propos de la demande de brevet litigieuse puisque M. C. a indiqué le 5 janvier 2012 à M. Le R. : 'J'ai un besoin urgent de tous les dessins 3D et détails de montage + spec pour que je dépose le modèle...', ce à quoi M. L. a répondu le 6 janvier 2012 : 'ci-joint les éléments permettant le dépôt du brevet pour l'enrouleur. Le concept, s'il est brevetable', de sorte que la société Asutec et M. Le R., qui ne peuvent invoquer le bénéfice de l'article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle relatifs aux actes de transmission ou de licence par le titulaire de droits, échouent à démontrer qu'ils ont ignoré le projet de la société E.P.A.I. de déposer une demande de brevet, que les parties avaient envisagé une copropriété du titre, et que l'invention brevetée leur aurait été frauduleusement soustraite, M. L. ayant communiqué les éléments techniques du montage, dont il a été démontré qu'ils ne constituaient pas l'entièreté du dispositif breveté, et ce sans aucune réserve sur son consentement à cette transmission, et en émettant des doutes sur la brevetabilité même du dispositif.
Enfin à supposer avéré le fait que la société E.P.A.I. ait utilisé des photographies de l'enrouleur prises par la société Asutec, cela n'est pas de nature à caractériser la violation d'une obligation légale ou conventionnelle de nature à fonder l'action en revendication de l'article L. 611-8 précité.
Il résulte de tous ces éléments, ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal, que la demande en revendication de propriété du brevet n'est pas suffisamment fondée, qu'aucune soustraction frauduleuse de l'invention n'est démontrée, et qu'en conséquence la présomption de propriété du titre n'est pas renversée.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en revendication du brevet françaisn°2988756 ainsi que les demandes accessoires subséquentes de transfert de la propriété, de restitution des fruits, d'indemnisation de la perte de chance, de réparation du préjudice matériel et moral et de désignation d'un expert.
Sur la demande reconventionnelle de la société E.P.A.I. en restitution des outillages
La société E.P.A.I. soutient que la société Asutec a fabriqué deux moules dont elle a reconnu qu'ils lui appartiennent par un acte de propriété du 18 avril 2012. Elle fait observer que ces moules ne lui ont jamais été remis, alors qu'elle en avait pourtant payé le prix.
Les appelants considèrent cette demande irrecevable car elle aurait déjà été jugée par le tribunal de Figueres dont le jugement est devenu définitif et exécutoire en France, et à ce titre doté de l'autorité de la chose jugée.
La cour constate, comme le tribunal, que le jugement du 2 mai 2016 du tribunal de Figueres porte sur une demande en paiement correspondant à la restitution de la somme réglée en vertu de la commande du 5 décembre 2012 mais ne statue pas sur la restitution des moules.
Il est en outre constant que le contrat de commande du 5 décembre 2012 stipule expressément que les moules demeurent la propriété de la société E.P.A.I.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution à la société E.P.A.I. des moules, objet du contrat du 5 décembre 2012. Cette restitution n'ayant pas été exécutée, il y a lieu de l'assortir d'une astreinte dans les conditions du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que l'injonction à la société Asutec de restituer les moules, objet du contrat du 5 décembre 2012, est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant une période de six mois,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Condamne la société Asutec et M. Marc Le R. aux dépens d'appel et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à ce titre à la société Electronics Pool Accessories Import une somme de 6 000 euros.