Cass. 2e civ., 3 novembre 2005, n° 04-11.756
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
M. Sommer
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocats :
SCP Lesourd, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 15 et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la recevabilité de la contestation du débiteur n'est soumise qu'à la signification, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d'une assignation au créancier saisissant, et à l'envoi le même jour à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une copie de cette assignation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Finaref ABN AMRO, devenue Sofigere, a fait pratiquer, le 18 avril 2002, dix-sept saisies-attributions entre les mains de locataires d'un immeuble appartenant à la SARL Grandpierre (la société), représentée par la SCP Ouizille-de Keating, ès qualités, pour avoir paiement de sommes restant dues au titre d'un prêt et d'une facilité de crédit consentis à cette dernière ; que la saisie-attribution a été dénoncée à la société par acte du 23 avril 2002 ; que le 6 mai 2002, cette dernière a contesté les saisies et a assigné la banque saisissante à comparaître à l'audience d'un juge de l'exécution ; que la copie de l'assignation n'ayant pas été remise au greffe avant l'audience, la société a, par acte du 11 juin 2002, fait assigner la banque "sur et aux fins de la précédente" pour l'audience du 25 juin 2002 ; que le juge de l'exécution a déclaré irrecevable comme tardive la contestation formée par la société ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la première assignation n'avait pu produire d'effet juridique en l'absence d'enrôlement et que l'assignation délivrée le 11 juin 2002 était tardive puisque délivrée après l'expiration du délai mensuel de contestation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.