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Décisions

Cass. 2e civ., 1 juillet 2021, n° 20-14.449

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocats :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Paris, du 16 janv. 2020

16 janvier 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020), par acte du 28 mai 2019, M. [A] a relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution, dans une affaire l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, puis remis au greffe ses conclusions le 11 juillet 2019, avant que l'affaire ne fasse l'objet d'un avis de fixation à bref délai, le 3 septembre 2019.

2. Par une ordonnance du 19 septembre 2019, le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir notifié ses conclusions à l'intimé dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [A] fait grief à l'arrêt de constater à la date du 12 août 2019 la caducité de sa déclaration d'appel et de prononcer cette caducité, alors « que dans le cadre d'une procédure à bref délai applicable s'agissant de l'appel d'une décision du juge de l'exécution, l'appelant dispose d'un délai d'un mois courant à compter de l'avis de fixation de l'affaire pour remettre ses conclusions au greffe, puis d'un délai d'un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en considérant que le délai d'un mois ouvert à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat aurait expiré un mois après la remise par l'exposant de ses conclusions au greffe, peu important que l'avis de fixation eut été adressé postérieurement à la remise par ledit exposant de ses conclusions au greffe, la cour d'appel a violé les articles 911, 905-2 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'appel relève de plein droit d'une instruction à bref délai, l'appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l'intimé ne constitue avocat, dispose d'un délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à l'avocat que celui-ci a constitué entre-temps.

5. Pour confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que le délai d'un mois ouvert à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat expirait le 12 août 2019, soit un mois après la remise au greffe de ses premières conclusions le 11 juillet 2019, peu important que l'avis de fixation ait été adressé postérieurement à cette dernière date.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.