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Décisions

Cass. 3e civ., 18 mars 1992, n° 89-15.310

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

Mlle Fossereau

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

SCP Le Bret et Laugier, Me Vuitton, SCP Célice et Blancpain, Me Boulloche

Paris, du 8 mars 1989

8 mars 1989

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause MM. Y... et X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1733 du Code civil ;

Attendu que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1989), qu'un immeuble appartenant à la société Manpower, assurée par la compagnie La Concorde, et donné à bail à la société Technicon, assurée par la compagnie Unat, a été dévasté par un incendie dont la cause n'a pas été déterminée ; que par un arrêt devenu irrévocable, la société Technicon, garantie par l'Unat, a été condamnée à réparer l'entier préjudice subi par la bailleresse ;

Attendu que pour condamner la société Manpower et la compagnie La Concorde à payer, in solidum avec la société de surveillance Lambda et son assureur l'UAP, une indemnité à la compagnie Unat qui réclamait, en tant que subrogée dans les droits de son assurée, le remboursement des indemnités qu'elle lui avait versées, l'arrêt retient que la société Manpower doit réparation à la société Technicon de la propagation de l'incendie, favorisée par le vice de construction résultant d'une erreur de conception des gaines de ventilation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, seuls, les articles 1733 et 1734 du Code civil régissent les conséquences de l'incendie de la chose louée et que la société Technicon ne pouvait pas s'exonérer de la présomption de responsabilité, pesant sur elle, par la seule preuve de l'existence d'un vice ayant pu contribuer à accroître les dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Manpower et la compagnie La Concorde, in solidum avec d'autres, à payer à la compagnie Unat 2 000 000 francs, outre les intérêts, et en ce qu'il a mis une part de ces sommes à la charge de la société Manpower dans ses rapports avec ses coobligés, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.