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Décisions

Cass. com., 14 mars 2000, n° 97-15.136

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Peignot et Garreau

Versailles, du 6 mars 1997

6 mars 1997

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 108 et 109 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le paiement par chèque échappe à l'action en nullité de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 et se trouve soumis à l'action en rapport ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF a assigné M. X... en redressement judiciaire le 19 avril 1993 ; que M. X... a adressé un chèque de banque d'un montant de 100 000 francs à l'URSSAF le 26 juin 1993 ; qu'il a été mis en redressement judiciaire le 29 juin 1993, puis en liquidation judiciaire le 14 décembre 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 février 1993 ; que M. Y..., désigné en qualité de liquidateur, a assigné l'URSSAF afin que soit prononcée la nullité du paiement reçu par elle et qu'elle soit condamnée à la restitution de la somme de 100 000 francs ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du paiement fait à l'URSSAF et ordonner la restitution de la somme reçue, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que l'action en rapport ne peut être exercée dans la mesure où le chèque n'a pas été émis par le débiteur, retient que l'envoi par le débiteur du chèque de banque qui lui avait été remis grâce à la fourniture de la contrepartie équivalente à son montant est un acte à titre onéreux nul ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.