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Décisions

Cass. 3e civ., 8 juillet 2009, n° 08-10.869

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Terrier

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

Me Blanc, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Aix-en-Provence, du 25 oct. 2007

25 octobre 2007

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme X... et la société Montauroux primeurs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 25 octobre 2007), que par un jugement du 11 mai 2004, devenu irrévocable, le bail commercial consenti par M. X..., bailleur, à la société Alma, locataire, a été résilié aux torts exclusifs du premier ; que la société Alma a demandé l'indemnisation de ses préjudices découlant de la résiliation judiciaire du bail ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les conséquences de la résiliation du bail devaient être évaluées à la date de la résiliation du bail par le jugement du 11 mai 2004, et retenu le chef de préjudice tenant aux licenciements des salariés de la société Alma, tel que l'expert en avait évalué le coût arrêté au 30 avril 2005, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice, ensemble les articles L. 145-1 et L. 145-32 du code de commerce ;

Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ;

Attendu qu'ayant constaté que les locaux loués avaient été pour partie régulièrement donnés par la société Alma en sous-location à la société Montauroux primeurs, l'arrêt retient que la résiliation du bail aux torts du bailleur prive la locataire principale des revenus de la sous location et qu'il convient de réparer cette perte par l'octroi à la société Alma d'une somme représentant la valeur du droit au bail de la sous locataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Alma ne percevait les loyers de la sous locataire qu'à raison du bail principal, la résiliation de celui-ci entraînant l'extinction du droit de les percevoir, et que la valeur du droit au bail de la sous locataire n'était pas incluse dans celle du fonds de commerce de la locataire, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu au titre d'un préjudice réparable la perte du droit de percevoir les loyers versés par la sous locataire et a évalué le montant de ce préjudice à une somme de 317 496,04 euros représentant la valeur du droit au bail de la sous locataire, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.