Donne acte à la société Groupama méditerranée du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'incendie, dont les auteurs n'avaient pu être identifiés, avait une origine criminelle et était dû à l'explosion d'un mélange d'hydrocarbures répandu dans les deux niveaux de la maison et mis à feu de manière indéterminée, que les quatre locataires étaient absents le jour des faits, que l'enquête n'avait établi aucun manquement de leur part à leurs obligations relatives à la protection ou à l'utilisation des lieux susceptible d'avoir facilité le sinistre et que les objets découverts sur place et utilisés par eux pour les besoins de leurs études, notamment les bombes de peinture sous pression, n'avaient joué aucun rôle causal dans le déclenchement de l'explosion, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a pu en déduire que l'incendie avait été pour les preneurs un fait imprévisible, irrésistible et extérieur constitutif d'un cas de force majeure les exonérant de leur responsabilité dans la réalisation des dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.