Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 23 janvier 2008, n° 06-19.520

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocats :

Me Foussard, Me de Nervo, SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 4 juill. 2006

4 juillet 2006

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Swisslife ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 4 juillet 2006), que la société civile immobilière Victor Hugo, propriétaire d'un immeuble, a consenti deux conventions d'occupation précaire à la société Textoure et à la société Royal Distribution Digitronic (société Digitronic) ; qu'un incendie est survenu dans les lieux loués à la société Textoure qui s'est propagé aux locaux de la société Digitronic ; que cette dernière a assigné son bailleur et son assureur, la compagnie Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD, en réparation de son préjudice, que ces derniers ont attrait la société Textoure à la procédure ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Generali IARD fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la SCI Victor Hugo à payer une certaine somme à la société Digitronic alors, selon le moyen, qu'il est loisible aux parties d'insérer dans un contrat de bail des clauses dispensant le bailleur de certaines des obligations qui seraient normalement à sa charge aux termes de l'article 1719 du code civil, qu'en affirmant au contraire que le bailleur ayant l'obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux ne peut se fonder sur la clause d'exonération de responsabilité contenue dans le bail pour éluder sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1719, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le sinistre avait une cause indéterminée et que le bailleur avait l'obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible, la cour d'appel a pu écarter la clause d'exonération contenue dans le bail qui ne prévoyait une telle exonération que dans le cas où le locataire subissait un trouble de jouissance résultant du fait des autres occupants ou des tiers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1719 du code civil ;

Attendu que pour condamner la SCI Victor Hugo et son assureur au paiement d'une certaine somme au profit de la société Digitronic, l'arrêt retient que le bail imposait à la société Digitronic de contracter et de maintenir pendant toute la durée du bail toutes assurances pour garantir contre l'incendie...auprès d'une compagnie notoirement solvable, ses marchandises, son mobilier, son matériel ainsi que tous objets garnissant les lieux loués en étendant ses assurances aux risques locatifs et aux recours des voisins...que la société Digitronic s'est abstenue de contracter une telle assurance, que la société Generali fait valoir à juste titre qu'elle a commis une faute contractuelle à l'origine du préjudice qu'elle a subi résultant de la perte de ses marchandises, de son mobilier et de son matériel ; que la responsabilité de la SCI Victor Hugo ne peut donc être retenue de ces chefs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur doit assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués et que cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1733 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Generali de ses demandes à l'encontre de la société Textoure, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la propagation de l'incendie est due à un vice de construction, cause exonératoire de la responsabilité du preneur selon les dispositions de l'article 1733 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vice de construction doit, pour exonérer le preneur, être à l'origine de l'incendie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant de la condamnation allouée à la société Digitronic et à la demande de la société Generali IARD à l'encontre de la société Textoure, l'arrêt rendu le 4 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.