Cass. 2e civ., 11 février 2010, n° 08-21.787
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Foulon
Rapporteur :
Mme Robineau
Avocat général :
M. Mazard
Avocat :
SCP Thouin-Palat et Boucard
Joint les pourvois n°s Y 08-21.788 et X 08-21.787 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 6 mai 2008, 08/00414 et 08/00413) et les productions, qu'un juge commissaire a ordonné au profit de Mme X... la vente du droit au bail d'un fonds de commerce situé dans des locaux appartenant à Mme Y... puis qu'un juge des référés a fait interdiction à Mme X... de pénétrer dans les lieux ou d'en disposer sous astreinte et enjoint à celle-ci de restituer, sans délai, les clés du local à Mme Y... ; qu'un juge de l'exécution a ultérieurement assorti d'une astreinte cette dernière obligation et condamné Mme X... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, par un nouveau jugement, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 08-21.788 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt n° 08/00414 de dire que l'obligation de restituer les clés du local serait assortie d'une astreinte alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'il existait un risque sérieux d'infirmation de l'ordonnance du 17 décembre 2003 qui lui avait ordonné de restituer à Mme Y... les clés du local litigieux, obligation pour laquelle cette dernière demandait la fixation d'une astreinte, en sorte que les circonstances faisant apparaître la nécessité de l'astreinte, au sens de l'article 33, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, n'étaient pas réunies ; qu'en laissant ce moyen sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... disposait d'une ordonnance de référé, exécutoire de plein droit par provision, nonobstant appel, qu'elle pouvait exécuter, à ses risques et périls en cas d'infirmation ultérieure et que le défaut d'exécution procédait d'un refus délibéré de se plier à cette décision, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi n° Y 08-21.788 :
Attendu que Mme X... fait grief au même arrêt de la condamner à payer à Mme Y... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution qui assortit d'une astreinte une décision rendue par un autre juge n'a pas le pouvoir de statuer sur le préjudice subi par la résistance abusive du débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte ; qu'en condamnant Mme X... à payer des dommages-intérêts à Mme Y... en raison du préjudice subi par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 23 et 33, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°/ que la responsabilité suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux ; qu'en déduisant l'existence du préjudice de Mme Y..., invoqué au titre d'une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, du seul refus de Mme X... d'exécuter le chef de dispositif litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en allouant une somme à titre de dommages-intérêts à Mme Y..., sans préciser la nature du préjudice qu'elle entendait réparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le juge de l'exécution tient de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1991 le pouvoir d'allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l'exécution d'un titre exécutoire ;
Et attendu qu'ayant retenu que Mme X... ne pouvait ignorer la portée d'une ordonnance de référé dont elle avait choisi de n'exécuter que la partie susceptible d'entraîner des conséquences financières néfastes pour elle en adoptant une attitude dilatoire pour le reste et que ce refus créait en lui-même un préjudice pour Mme Y..., la cour d'appel, caractérisant la faute et constatant le préjudice en résultant, a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° X 08-21.787, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 08/00414 prononçant l'astreinte a été rejeté ;
Et attendu que Mme X... n'a pas contesté devant la cour d'appel le point de départ de l'astreinte fixé par le juge de l'exécution à la date de la notification de la décision ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en sa seconde branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois n°s X 08-21.787 et Y 08-21.788.