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Décisions

Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-12.470

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

M. Cardini

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Besançon, du 14 nov. 2019

14 novembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 novembre 2019) et les productions, Mme [F] a fait pratiquer, sur le fondement d'une ordonnance de référé et d'une ordonnance de non-conciliation, une saisie-attribution à l'encontre de M. [E] qui en a sollicité la mainlevée auprès d'un juge de l'exécution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. M. [E] fait grief à l'arrêt d'ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2018 entre les mains de la Caisse d'épargne – Agence de Maîche à la demande de Mme [F] à la somme de 700 euros en principal augmentée des frais et de le condamner aux dépens, alors « que le juge doit se placer au jour auquel il statue pour déterminer s'il y a lieu de donner mainlevée de la saisie ; qu'en l'espèce, pour solliciter la mainlevée totale de la saisie, M. [E] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait payé l'ensemble des échéances dues et offrait de le prouver en produisant aux débats d'appel tant une attestation de la caisse d'épargne de Morteau pour la période courant du mois de juin 2017 au mois d'août 2018 que ses relevés de compte bancaire de septembre, octobre et novembre 2018 ; qu'en jugeant pourtant, pour refuser de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie, que l'existence de la dette devait être appréciée au jour de la saisie, soit au 30 août 2018, sans qu'il y ait lieu d'examiner les paiements postérieurs invoqués, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution :

4. Selon le premier de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes du second, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

5. Il résulte de ces textes, d'une part, que le débiteur est fondé à exciper, au soutien d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, des paiements effectués postérieurement à la saisie en règlement de la créance, cause de la saisie, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'exécution de se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue.

6. Pour cantonner la saisie-attribution à la somme de 700 euros, l'arrêt retient que l'existence de la dette s'apprécie, du fait de la contestation de la saisie-attribution, au jour où celle-ci a été pratiquée, soit le 30 août 2018, et qu'à cette date, M. [E] était redevable d'un arriéré de pension alimentaire au titre du devoir de secours soit 5 600 euros et ne justifie du versement que de 4 900 euros.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. [E] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts et de le condamner aux dépens, alors « que la cassation sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, cassation du chef de dispositif déboutant M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cassation, sur la quatrième branche du premier moyen, des dispositions de l'arrêt qui, confirmant le jugement, ont ordonné le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 700 euros n'entraîne pas la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant celui-ci de sa demande de dommages-intérêts, qui ne présente aucun lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif cassés.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement rendu le 26 avril 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard, il a ordonné le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [F] le 30 août 2018 sur le compte de M. [E] détenu par la Caisse d'épargne - agence de Maîche à la somme de 700 euros en principal augmentée des frais, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.