Cass. com., 11 décembre 2007, n° 06-18.192
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. de Monteynard
Avocat général :
M. Main
Avocat :
SCP Delaporte, Briard et Trichet
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Métaux inoxydables ouvrés (société MIO) a chargé la société Calberson, en qualité de commissionnaire de transport, d'assurer l'acheminement d'une marchandise depuis Pantin jusqu'en Russie ; que le camion transportant la marchandise ayant été bloqué à la frontière biélorusse, faute de production par le chauffeur d'un document que les autorités de ce pays ont prétendu nécessaire à son franchissement, la société Calberson a rapatrié la marchandise puis a assigné son commettant en paiement des frais occasionnés par ce rapatriement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 132-1 et suivants du code de commerce et l'article 11 §2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Calberson est en droit, sur le fondement de l'article 11§2 de la CMR, de réclamer à son mandant le remboursement des frais imprévus qu'elle a été conduite à exposer ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la CMR est inapplicable à la commission de transport, la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article L. 132-1 du code de commerce et par fausse application l'article 11§2 de la CMR ;
Sur la deuxième branche :
Vu l'article 1999 du code civil et l'article L. 132-4 du code de commerce ;
Attendu que le commissionnaire de transport, tenu d'une obligation de résultat et qui ne peut, sous réserve d'une stipulation contraire, s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui que par la preuve d'une cause étrangère, ne peut exiger de son commettant, ainsi qu'un mandataire pourrait l'exiger de son mandant en application de l'article 1999 du code civil, le remboursement des frais consécutifs à sa mission si l'affaire n'a pas réussi ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Calberson est en droit, sur le fondement de l'article 1999 du code civil, de réclamer à son mandant le remboursement des frais imprévus qu'elle a été conduite à exposer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur les troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 132-4 du code de commerce ;
Attendu qu'il appartient au commissionnaire de transport, qui s'est engagé, en cette qualité à accomplir, pour le compte de son commettant, les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise, et qui, en cette qualité, a reçu toute latitude pour organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix, de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que la marchandise soit acheminée jusqu'à la destination prévue ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'administration des douanes de la Biélorussie avait exigé la production d'un document intitulé "autorisation du ministère des ressources naturelles et de l'environnement" pour que la marchandise puisse franchir son territoire et que la société Calberson n'avait pas été en mesure de satisfaire à cette demande, retient que cette dernière société n'a pas à supporter les conséquences financières de l'intransigeance des services de la douane biélorusse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'écarter du débat les pièces communiquées par la société Calberson et en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par la société Métaux inoxydables ouvrés tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.