Cass. 2e civ., 23 juin 2011, n° 10-18.715
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un arrêt du 30 janvier 2000, une cour d'appel a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et alloué à cette dernière une prestation compensatoire sous forme de capital et de rente ; qu'un arrêt du 11 avril 2002 (2e Civ., pourvoi n° 00-15.060) a cassé cet arrêt en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire ; que, le 26 avril 2003, les parties ont signé un accord transactionnel aux termes duquel Mme Y... a reconnu devoir à M. X... une certaine somme, à titre de trop-perçu sur des pensions alimentaires, et la prestation compensatoire ; qu'un arrêt du 9 septembre 2003 a alloué à Mme Y... un capital au titre de la prestation compensatoire ; qu'un tribunal a été saisi des difficultés rencontrées par les parties pour procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir assortir des intérêts au taux légal les sommes dues en application du protocole d'accord signé le 26 avril 2003, alors, selon le moyen, que la faculté donnée dans un protocole d'accord au débiteur du trop-perçu de la pension alimentaire ayant fait l'objet d'une procédure de paiement direct de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible de sorte que celle-ci porte intérêts à compter du jour où ils ont été demandés ; qu'en décidant cependant que la demande tendant aux paiements des intérêts devait être rejetée aux motifs inopérants que le protocole du 26 avril 2003 qui faisait la loi des parties n'avait pas prévu que la somme due serait assortie d'intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé les articles 1153 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du protocole d'accord faisant la loi des parties, M. X... avait accepté de recevoir le trop-perçu par compensation, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, avec la part qui devait revenir à Mme Y... sur l'immeuble commun, ce dont il résultait que la créance n'était pas encore exigible, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement de tels intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 1351 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en fixation de la somme due par lui à titre de solde de prestation compensatoire, l'arrêt retient que les comptes qui restent à faire entre les parties en exécution des décisions de justice rendues relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation opposant Mme Y... et M. X... n'était pas soulevée à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée et que la liquidation, ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, englobait tous les rapports pécuniaires existant entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à voir juger qu'il n'est plus redevable que d'une somme de 903 euros au titre de solde de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 29 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.