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Décisions

Cass. com., 6 avril 1993, n° 91-13.610

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Paris, du 23 janv. 1991

23 janvier 1991

Sur le pourvoi formé par société Cassa, Compagnie d'alimentation et de surgelés Sud-Américains, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit de la société Danzas, dont le siège est à Bâle et la direction ... (10ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseillers, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cassa et de Me Le Prado, avocat de la société Danzas, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 23 janvier 1991) que la société Cassa, ayant acheté en Suisse des poissons congelés à une entreprise qui s'était chargée de l'acheminement jusqu'à Paris, a donné le 1er mars 1985 instruction au commissionnaire en douane, Société Danzas, de procéder au dédouanement de la marchandise à son arrivée en gare de Rungis ; que la Société Danzas a alors constaté un échauffement anormal du wagon réfrigéré contenant les caisses de poisson, qu'il a fait transporter en entrepôt frigorifique, puis a obtenu la désignation d'un expert judiciaire chargé d'apprécier l'état de la marchandise ; que ce technicien a constaté dans son rapport que cette marchandise avait fait l'objet huit jours plus tôt d'une première tentative d'importation en France mais avait été refoulée à la frontière et que l'authenticité des certificats sanitaires était discutable ; qu'une poursuite douanière s'en est suivie et que la Société Danzas a demandé à son commettant le remboursement des frais qu'elle avait exposés pour la conservation de la marchandise et son expertise ; Attendu que la Société Cassa fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles 395 et 396 du Code des douanes et de l'article 1992 du Code civil, que le commissionnaire en douane agréé qui a

établi une déclaration relative aux marchandises importées est responsable personnellement de l'infraction, et ne peut donc obtenir

le remboursement des frais qui en sont résultés de son client importateur, qu'à la condition d'établir la faute de celui-ci ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucune faute à la charge de la Société Cassa et qui, au contraire, a énoncé que Danzas ne démontre aucune faute de Cassa, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en condamnant Cassa à payer à Danzas le remboursement des frais occasionnés par l'accomplissement, fautif, de son mandat ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les frais dont Danzas demandait le remboursement ne trouvaient pas leur source directe et exclusive dans la faute commise par le commissionnaire dans le cadre des opérations de dédouanement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; et alors enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la Société Danzas n'avait pas commis une faute en procédant au dédouanement des marchandises litigieuses sans s'assurer au préalable de leur conformité aux documents les accompagnant, non plus que de leur état de conservation, la cour d'appel, qui a néanmoins estimé que la faute du commissionnaire n'était pas prouvée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1999 du Code civil les dispositions du Code des douanes invoquées au moyen, relatives aux relations entre le commissionnaire et l'administration des douanes, étant étrangères au litige que le mandant doit rembourser au mandataire les frais et débours engagés par ce dernier, sauf faute qui lui serait imputable ; que l'arrêt attaqué relève par motifs propres et adoptés que le télex adressé par Cassa à Danzas, portant ordre de dédouanement, ne contenait aucune restriction dans l'exécution de cette mission, notamment sur la qualité apparemment non saine de la marchandise, bien que cette situation ait été connue du commettant, informé du refoulement précédent et prétendant avoir demandé à son vendeur de suspendre le contrat ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à rechercher la faute éventuelle du commettant, que le commissionnaire avait

fait toutes diligences dans l'exécution de son mandat et en conséquence qu'il avait droit à l'entier remboursement de ses dépenses ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.