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Décisions

Cass. crim., 12 janvier 2021, n° 18-80.035

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Barbier

Avocat général :

M. Lagauche

Avocat :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Versailles, du 7 déc. 2017

7 décembre 2017

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir, en 2013 et 2014, employé sur deux chantiers, sous le couvert d'une fausse sous-traitance avec des sociétés de droit polonais, des ouvriers de cette nationalité, sans procéder à leur déclaration préalable à l'embauche et leur remettre des bulletins de paie, la société RNK Façade, M. T..., gérant de fait, et Mme H..., gérante de droit, ont été déclarés coupables de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, M. T..., étant en outre condamné des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, notamment pour avoir continué à verser un salaire à Mme H..., alors qu'elle n'avait pas repris son travail au terme d'un congé de maternité, et lui avoir remis les faux bulletins de paie correspondants.

3. Les prévenus, à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 111-2, 111-3 et 121-1 du code pénal, L 8224-1, L 8221-1, alinéa 1, 1°, L 8221-3, L 8221-1, L 8221-4, L 8221-5, L 8221-6, L 8224-3 et L 8224-4 du code du travail, de l'article 14, point 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, de l'article 11, paragraphe 1, sous a) du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, l'article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et abrogeant par son article 96, alinéa 1, le règlement n° 574/72, ensemble des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne M. T... à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis, à une amende de 30 000 euros et à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une entreprise commerciale ou industrielle pendant une durée de dix ans ; qu'il condamne Mme H... à une peine d'amende de 20 000 euros et à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une entreprise commerciale ou industrielle pendant une durée de cinq ans ; condamne la société RNK Façade au paiement d'une amende de 50 000 euros alors :

« 1°/ qu'en qualifiant de fictive la société polonaise sous-traitante sans constater que les autorités de poursuite auraient demandé à l'institution de sécurité sociale polonaise le retrait des formulaires A1 délivrés à cette société pour chacun des travailleurs détachés en France, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en jugeant fictive la société Iwonex sans répondre aux conclusions du prévenu qui rappelait que les salariés de cette dernière ont tous indiqué qu'ils ne connaissaient pas M. T... et qu'ils étaient employés de la société Iwonex dont la gérante est « C... », la cour d'appel a violé les dispositions susvisés ;

3°/ au demeurant que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en prêtant à la gérante de la société RNK Façade le fait d'avoir reconnu que la société Wastanex avait été créée à seule fin de disposer d'une maind'oeuvre à bas coût et d'éluder les charges sociales, ce qui ne résulte nullement de son audition, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

7. La Cour de justice de l'Union européenne juge qu'en vertu des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle, les certificats E101, devenus A1, délivrés par l'institution compétente d'un Etat membre créent une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État et s'imposent à l'institution compétente et aux juridictions de l'État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit communautaire autorisant leur délivrance (CJUE, arrêt du 27 avril 2017, A-V... U... GmbH, C-620/15).

8. Elle ajoute que, lorsque l'institution de l'État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l'institution émettrice de ces certificats d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire ayant permis de constater qu'ils ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l'institution émettrice s'est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d'une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l'existence d'une telle fraude (CJUE, arrêt du 6 février 2018, Ömer Altun, C-359/16).

9. Il en résulte, ainsi qu'elle l'a ultérieurement précisé, que le juge national doit d'abord rechercher si la procédure prévue à l'article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 a été, en amont de sa saisine, enclenchée par l'institution compétente de l'État membre d'accueil par le biais d'une demande de réexamen et de retrait de ces certificats présentée à l'institution émettrice de ceux-ci, et, si tel n'a pas été le cas, doit mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition afin d'assurer que l'institution compétente de l'État membre d'accueil enclenche cette procédure, et que ce n'est qu'après avoir constaté que l'institution émettrice s'est abstenue de procéder au réexamen de ces certificats et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur les éléments qui lui étaient présentés, qu'il peut se prononcer de manière définitive sur l'existence d'une telle fraude et écarter ces certificats (CJUE, arrêt du 2 avril 2020, Vueling Airlines SA, n° C-370/17 et C-37/18).

10. La Cour de cassation en a tiré les conséquences et a retenu que le juge, saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, ne peut écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de les prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché (Crim., 18 septembre 2018, pourvoi n° 13-88.631, Bull. crim. 2018, n° 160).

11. Dans une procédure où les poursuites pour travail dissimulé n'avaient pas seulement été engagées pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, mais également pour défaut de déclaration préalable à l'embauche (DPAE), la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'incidence de ces certificats sur l'obligation de déclaration préalable à l'embauche et, partant, sur la portée desdits certificats sur l'application aux travailleurs concernés de la législation de l'État membre d'accueil en matière de droit du travail (Crim., 8 janvier 2019, pourvoi n° 17-82.553).

12. Dans la présente procédure, la chambre criminelle a sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne.

13. Répondant à cette question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 14 mai 2020, Bouygues travaux publics, C-17/19) a énoncé que les formulaires de détachement, dits certificats E101 et A1, s'imposent aux juridictions de l'Etat sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités uniquement en matière de sécurité sociale.

14. Elle a précisé que « les certificats E101 et A1, délivrés par l'institution compétente d'un État membre, ne lient l'institution compétente et les juridictions de l'État membre d'accueil qu'en ce qu'ils attestent que le travailleur concerné est soumis, en matière de sécurité sociale, à la législation du premier État membre pour l'octroi des prestations directement liées à l'une des branches et à l'un des régimes énumérés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 ainsi qu'à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 » (§ 47) et conclu que « ces certificats ne produisent donc pas d'effet contraignant à l'égard des obligations imposées par le droit national dans des matières autres que la sécurité sociale, au sens de ces règlements, telles que, notamment, celles relatives à la relation de travail entre employeurs et travailleurs, en particulier, les conditions d'emploi et de travail de ces derniers » (§ 48).

15. S'agissant de l'analyse du droit national et en particulier de la portée de la DPAE, elle a précisé qu'il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer la portée de cette obligation déclarative.

16. Il appartient donc à la chambre criminelle de déterminer si la DPAE « a pour unique objet d'assurer l'affiliation des travailleurs concernés à l'une ou à l'autre branche du régime de sécurité sociale et, partant, à assurer le seul respect de la législation en la matière, auquel cas les certificats E101 et A1, délivrés par l'institution émettrice, feraient, en principe, obstacle à une telle obligation, ou, alternativement, si cette obligation vise également, fût-ce en partie, à garantir l'efficacité des contrôles opérés par les autorités nationales compétentes afin d'assurer le respect des conditions d'emploi et de travail imposées par le droit du travail, auquel cas ces certificats n'auraient aucune incidence sur ladite obligation, étant entendu que celle-ci ne peut, en tout état de cause, entraîner l'affiliation des travailleurs concernés à l'une ou à l'autre branche du régime de sécurité sociale » (§ 53 de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne précité).

17. Il convient de rappeler que la formalité de la DPAE a été créée par la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, à l'article L. 320 du code du travail, recodifié depuis lors, qui prévoyait que « l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après la déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet », formulation reprise dans toutes les versions successives de ce texte, puis à l'article L. 1221-10 du code du travail.

18. Les travaux parlementaires afférents à la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, qui a généralisé l'extension de l'obligation de procéder à la DPAE à l'ensemble du territoire national, la justifient par la considération que la lutte contre le travail clandestin est une nécessité sociale et économique (Sénat, rapport de M. S... G..., n° 16, p. 56). Une circulaire d'application du 16 septembre 1993 relative à la mise en oeuvre de la déclaration préalable à l'embauche (JO du 23 octobre 1993, page 14733) expose encore que « la déclaration préalable à l'embauche s'insère dans le dispositif de lutte contre les différentes formes de travail et d'emploi irréguliers » et que celle-ci, qui remplace l'attestation d'embauche alors en vigueur, « tend à rendre cette information plus fiable puisqu'un tiers, en l'occurrence un organisme de protection sociale, en est le destinataire et le détenteur ».

19. Or, la lutte contre le travail dissimulé recouvre plusieurs finalités qui ne la limitent pas au financement des différentes branches de la sécurité sociale, puisqu'elle permet en outre de faciliter la lutte contre la fraude fiscale, une société qui procède à une DPAE étant tenue de s'identifier, ainsi que d'assurer une concurrence non faussée entre les entreprises.

20. C'est ainsi qu'en vertu de l'article L. 1221-10 du code du travail susvisé, l'existence d'une DPAE fait présumer l'existence d'un contrat de travail qui ouvre au salarié le bénéfice de l'ensemble des droits et obligations prévus par le code du travail. Cette déclaration tend ainsi à favoriser les contrôles opérés par l'inspection du travail sur le respect desdits droits et obligations, l'employeur devant s'il conteste l'existence d'un tel contrat de travail en établir le caractère fictif.

21. D'ailleurs, en vertu de l'article R. 1221-2 du code du travail, dans sa version applicable aux faits, la DPAE permet à l'employeur, non seulement, d'accomplir les déclarations et demandes tendant aux immatriculations et affiliations à divers régimes de sécurité sociale (assurance maladie et assurance chômage), mais également la demande de l'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 dudit code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime.

22. Il résulte de l'article R. 4624-11 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits, que l'examen médical d'embauche a notamment pour finalité de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, de lui proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes, et de l'informer sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire.

23. Obligatoire avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, cet examen médical doit être réalisé par le médecin du travail. Il assure ainsi l'efficacité du contrôle par la médecine du travail des règles destinées à préserver la santé des travailleurs.

24. Il résulte de ces considérations que la DPAE vise, au moins en partie, à garantir l'efficacité des contrôles opérés par les autorités nationales compétentes afin d'assurer le respect des conditions d'emploi et de travail imposées par le droit du travail.

25. Dès lors, il y a lieu d'en conclure que l'existence de certificats E101 et A1 ne fait pas obstacle à une condamnation du chef de travail dissimulé pour omission de procéder à la DPAE.

26. Pour confirmer le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, à défaut pour les prévenus concernés d'avoir accompli, notamment, la formalité de DPAE, auprès des organismes français de protection sociale, des salariés prétendument détachés sur le territoire national par les deux sociétés de droit polonais dans le cadre d'une sous-traitance avec la société RNK Façade, l'arrêt, par les motifs, propres et adoptés, retient en substance que ces sociétés polonaises ont été créées fictivement dans le seul but de fournir à la société française une main d'oeuvre à moindre coût et d'éluder une partie des charges sociales.

27. Les juges ajoutent que les certificats A1, produits pour attester de l'affiliation des salariés concernés au régime polonais de sécurité sociale, ne sont pas de nature à établir la réalité de l'activité desdites sociétés en Pologne et le respect de la législation française du travail.

28. Ainsi, nonobstant des motifs partiellement erronés afférents à l'inopposabilité des certificats A1 en matière de sécurité sociale, la cour d'appel, qui a caractérisé la dissimulation de salariés, faute notamment de DPAE des salariés concernés, a justifié sa décision.

29. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

30. Le moyen est pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 132-2, 441-1, 441-1, alinéa 2, 441-10, et 441-11, du code pénal, L 242-6, 3°, L 242-1, L 244-1, L 244-5, L 246-2, L 242-6, alinéa 1, alinéa 6, L 249-1 du code de commerce, défaut de motifs et manque de base légale.

31. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce l'arrêt condamne M. T... à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis, à une amende de 30 000 euros et à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une entreprise commerciale ou industrielle pendant une durée de dix ans, alors « que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en jugeant le prévenu coupable tout à la fois d'abus de biens sociaux et d'émission de faux bulletins de salaire pour avoir continué à verser à son épouse (en réalité sa compagne) un salaire alors que celle-ci n'avait pas repris son travail dans la société à l'issue de son congé maternité, la cour d'appel a violé le principe et les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

32. Le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt de le déclarer coupable, cumulativement, du délit d'abus de biens sociaux, pour avoir fait verser, par la société qu'il dirige, un salaire en contrepartie d'une activité fictive, et du délit de faux, pour avoir établi les bulletins de paie correspondants, dès lors que ces infractions ne procèdent pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, la remise de bulletins de paie, qui ouvre des droits aux salariés, se distinguant à cet égard de l'autre délit.

33. D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur les troisième et quatrième moyens

Enoncé des moyens

34. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, ensemble des articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs.

35. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, aggravant leur peine, l'arrêt a condamné M. T... à une amende de 30 000 euros et Mme H... à amende de 20 000 euros, alors « qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en portant le montant des amendes prononcées à l'encontre de M. T... et de Mme H... respectivement de 5 000 euros à 30 000 euros et de 3 000 euros à 20 000 euros, sans s'expliquer en fait sur les charges des prévenus qu'elle devait prendre en considération et qu'elle s'est bornée à viser en droit, la cour a violé les textes susvisés. »

36. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, ensemble des articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs.

37. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, aggravant leur peine, l'arrêt a condamné M. T... à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une entreprise commerciale ou industrielle pendant une durée de dix ans ; et Mme H... à une peine semblable pendant une durée de cinq ans, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine, et notamment l'interdiction de gérer, doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en portant la durée des interdictions de gérer prononcées à l'encontre de M. T... et de Mme H... respectivement de cinq ans à dix ans et de trois ans à cinq ans, sans s'expliquer sur les éléments pertinents de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle qu'elle devait prendre en considération, la cour a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

38. Les moyens sont réunis.

39. Pour prononcer une peine d'amende de 30 000 euros à l'encontre de M. T..., l'arrêt énonce notamment qu'il convient de tenir compte de la nature des faits mais également de ses ressources et de ses charges et que l'intéressé a déclaré qu'il était toujours directeur technique de la société RNK Façade et qu'il gagnait 6 500 euros par mois.

40. Pour ordonner une mesure d'interdiction professionnelle à son encontre, les juges ajoutent que les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans le cadre de la direction de fait d'une société, qu'il y a lieu dès lors, pour en prévenir notamment le renouvellement, de lui interdire de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de dix ans.

41. Pour prononcer une peine d'amende de 20 000 euros à l'encontre de Mme H..., les juges précisent encore que l'intéressée a déclaré qu'elle présidait toujours la société RNK Façade et qu'elle gagnait 3 300 euros par mois.

42. Pour ordonner une mesure d'interdiction professionnelle à son encontre, la cour indique enfin que les faits ayant été commis dans le cadre de la direction d'une entreprise, il convient, pour en prévenir notamment le renouvellement, de prononcer à son encontre une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans.

43. En prononçant par ces motifs, dont il s'évince qu'elle a nécessairement pris en compte les charges des prévenus, mentionnées aux notes d'audience, ainsi que la Cour de cassation a pu s'en assurer, et dès lors que ceux-ci n'ont pas fait état d'éléments particuliers relatifs à leur situation personnelle, la cour d'appel a suffisamment justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués.

44. Les moyens ne sauraient en conséquence être admis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.