Cass. crim., 30 janvier 2019, n° 17-87.127
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Wyon
Avocat général :
M. Salomon
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 et 441-1 du code pénal, 211, 212, 213 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le non-lieu des chefs de faux, usage de faux, recel de faux et diffusion de fausses nouvelles ;
"aux motifs que le 12 juillet 2013, M. X... portait plainte avec constitution de partie civile contre X pour faux et usage de faux, recel de ces incriminations et publication de fausses nouvelles, se référant à la publication par Médiapart, le 28 avril 2012, d'un article "X...-Z... : la preuve du financement" signé des journalistes MM. B... et C... ; que cette plainte avec constitution de partie civile faisait suite à la plainte déposée par M. X... auprès du procureur de la République au titre des mêmes faits, le 30 avril 2012 ; que M. Y... se constituait partie civile dans ce dossier le 10 janvier 2014 ; que la note qui accompagnait l'article était une note en langue arabe avec sa traduction, signée de M. D..., ancien chef des services de renseignements extérieurs de la Libye ; que le contenu du document argué de faux était le suivant : Référence (sous réserve) : 191768 P 3 le frère / président de l'agence libyenne pour les investissements africains salutations concernant les consignes émanant du bureau de la communication du conseil populaire général au sujet de l'accord portant sur le soutien à la campagne électorale du candidat aux élections présidentielles M. X..., pour un montant de 50 000 000 d'euros. Nous vous avisons de notre accord de principe sur le sujet mentionné plus haut et ce après consultation du procès-verbal de la réunion qui a eu lieu en date du 6 octobre 2006, réunion à laquelle ont participé de notre côté le directeur des services de renseignements libyen, et le président de l'agence libyenne pour les investissements africains, et du côté français, M. Y... et M. T... E..., et dans lequel il a été convenu du montant et des modalités de versement. Salutations U... V... D..., chef du service de sécurité extérieure" ; qu'il ressort de ce document que quatre personnes avaient participé à cette réunion litigieuse, MM. Y... , E... , G... (directeur des services de renseignements militaires libyens) et M. H... (directeur de cabinet de M. I... et à la tête du Libyan African Portfolio) ; que, compte tenu de l'ouverture d'une information sur les faits allégués de financement de la campagne présidentielle de M. X... par la Libye, les investigations sur la fausseté du document ont dû être limitées à celles portant sur le caractère formel intrinsèque du document ainsi que sur des éléments distincts de ceux faisant l'objet de l'information, à savoir la tenue de la réunion en date du 6 octobre 2006 ; que doit d'abord être examinée la question de savoir s'il est possible de retenir que le document argué de faux est un faux matériel comme le soutiennent les deux parties civiles ; que l'infraction de faux suppose que l'auteur ait en toute connaissance de cause soit altéré le document soit qu'il l'ait lui-même fabriqué ; que les parties civiles soutiennent que l'existence physique du document ne permet pas de conclure à son authenticité, le rapport d'expertise relevant des incohérences et des doutes sérieux subsistant quant à l'authenticité et la véracité du document ; qu'elles exposent également que les conclusions de l'expertise sur la signature de M. U... D... doivent être relativisées et que plusieurs personnes ont soutenu que le document était un faux MM. (H..., D..., W... J... F... K...) ; que plus spécialement il est exposé dans le mémoire présenté au nom de M. X... que M. H... a déclaré dans un organe de presse, Vanity Fair, que le document est un faux grossier et que la forme ne correspond à rien d'habituel et que ce n'est pas le langage utilisé à ce niveau ; que M. H... n'a jamais pu être entendu officiellement dans le cadre de l'instruction ; qu'il en est de même M. G..., objet d'un mandat d'arrêt international délivré en 1999, celui-ci ayant été condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité pour sa participation à l'attentat contre le DC 10 d'UTA ; que néanmoins s'agissant de la forme du document, il résulte de plusieurs auditions que pour les témoins entendus, même s'ils ont pu émettre quelques réserves sur la qualité du document, ce dernier présente les caractéristiques d'un document officiel libyen sans que de quelconques éléments leur apparaissent particulièrement choquants ; qu'il en est ainsi notamment des déclarations de deux anciens ambassadeurs de France en Libye, MM. L... et M... ou encore de M N..., ancien 2e conseiller de l'ambassade de France en Libye, personnes particulièrement au fait de par leurs fonctions exercées en Libye des habitudes administratives des autorités libyennes ; que M. N... maintenait ses déclarations lors de la confrontation entre lui-même, M. O... et M. K... qui soutenait pour sa part que le document était un faux ; que par ailleurs en ce qui concerne la signature de M. D..., qui, entendu au Qatar par les juges d'instruction dans le cadre de la présente information, avait affirmé que ce n'était pas sa signature qui figurait sur le document, l'expertise en écritures diligentée par trois experts en écriture, auquel a été adjoint un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel sous la rubrique "traduction en langue arabe", a conclu, en comparant la signature apposée sur chacune des 13 pages du procès-verbal d'audition (document de comparaison MK) de l'intéressé au Qatar, le 5 août 2014, à celle apposée sur le tirage papier du document argué de faux (document de question QI) que la signature figurant sur ce dernier document était bien celle de M. D... ; qu'ainsi cette expertise ne saurait souffrir les réserves qui avaient été émises par les spécialistes de l'IRCGN sur les difficultés tenant au caractère contraint des signatures figurant sur les demandes de titres de séjour ; qu'il doit être constaté que les résultats de l'expertise contredisent les déclarations ci-dessus rappelées de M. D... ; qu'en outre, même si le document publié par Médiapart le 28 avril 2012 n'a pas été produit durant l'instruction en original et qu'il n'a pas non plus été possible de faire procéder à une comparaison entre la note publiée et des documents libyens originaux, faute de disposer de tels documents, l'expertise numérique de la copie du fichier remis par les enquêteurs à l'expert ne révélait pas de trace d'altération voire de falsification volontaire et que tout laissait à penser que l'image numérique contenue dans le fichier source avait été initialement le résultat d'un processus de numérisation d'un document physique, vraisemblablement en matière papier ; que l'expert concluait que l'ensemble des résultats auxquels il aboutissait militait en faveur d'un document physique ayant réellement existé et qui aurait été numérisé ; que ces dernières conclusions ne permettent pas de conclure à l'existence d'un faux ; qu'enfin pour ce qui est de l'orthographe du nom de M. E... figurant sur le document argué de faux, dont ce dernier disait qu'il était erroné, deux expertises (la seconde ayant été réalisée par un collège d'experts) ont successivement conclu que l'orthographe du nom de l'intéressé tel que figurant sur le document argué de faux était exact ; qu'il a donc été établi que les allégations de l'intéressé n'étaient, sur ce point précis, pas exactes ; que compte tenu de cet ensemble d'éléments issus notamment des auditions et des expertises, il doit être constaté que l'instruction n'a pas permis d'établir que la note publiée par Médiapart est un faux matériel ; que, sur le faux intellectuel, M. Y... soutient que l'examen de son emploi du temps des journées des 5, 6 et 7 octobre 2006 prouve qu'il n'a pu participer à la réunion du 6 octobre 2006 et que l'exploitation des éléments recueillis démontre que ni M. Y... ni aucune autre des personnes citées dans la note n'ont été identifiées sur les vols au départ de ou à l'arrivée à Clermont-Ferrand, notamment le 6 octobre ; qu'il lui était matériellement impossible de se rendre en Libye en étant de retour à Clermont-Ferrand le 6 octobre à 8 heures 30 ou le 7 à 7 heures 30 ; que M. X... expose dans son mémoire que la réunion n'a pu se tenir ni en France ni à l'étranger notamment au regard de l'emploi du temps de M. Y... sur le territoire national qui a fait l'objet d'investigations ; que dans son mémoire complémentaire, M. X... a produit aux débats un entretien avec M. H... publié le 10 septembre 2017 dans l'hebdomadaire Jeune Afrique dans lequel celui-ci affirme n'avoir "jamais assisté à une telle réunion ni reçu cette lettre" ; qu'il n'a pas été possible de vérifier l'emploi du temps de MM. H... et G... pour la journée du 6 octobre 2006 ; qu'en ce qui concerne M. E..., les vérifications sur son emploi du temps n'ont pas permis de déterminer où il se trouvait à cette date ; que M. Y... a soutenu n'avoir effectué qu'un seul déplacement en Libye, en décembre 2005 ; qu'un déplacement de celui-ci en Libye le 21 décembre 2005 est effectivement avéré ; qu'il ressort également des investigations qu'il n'a pas participé au déplacement de M. X... en Libye le 6 octobre 2005, date qui avait été envisagée comme ayant pu être en réalité la date de la réunion litigieuse, si une erreur de date avait été faite dans la note ; que l'agenda de M. Y... autour des journées des 5, 6 et 7 octobre 2006 a fait l'objet de longues investigations ; qu'il en ressort que celui-ci a été successivement durant cette période à Clermont-Ferrand, en Bretagne, puis de retour à Clermont-Ferrand et après, dans l'Eure, le samedi 7 octobre 2006 ; que des vérifications ont également été faites sur les vols au départ ou à l'arrivée de Clermont-Ferrand notamment le 6 octobre 2006, vérifications qui n'ont pas permis de trouver la trace de la présence de M. Y... ni d'autres personnes censées avoir participé à la réunion du 6 octobre 2006 ; que néanmoins, ainsi que le relèvent les juges d'instruction dans l'ordonnance de non-lieu, des éléments d'incertitude subsistent ; que les témoignages, recueillis en 2014 sur des journées de l'année 2006 (soit à presque 8 ans d'écart), de M. P..., préfet, de Mme S... et de M. Q... qui ont confirmé leurs rendez-vous successifs avec M. Y... le 6 octobre 2006 entre 8 heures 30 et la fin du déjeuner n'ont pu être recoupés par des éléments objectifs donnant une certitude absolue ; qu'en effet, les données de l'agenda électronique de M. P..., préfet pour le mois d'octobre 2006 n'ont pu être récupérées, celles-ci manquant dans les données qui avaient été conservées ; que les investigations concernant Mme S... ont permis de faire apparaître sa présence sur la liste des passagers d'un vol en provenance de Genève le 6 octobre 2006 arrivant à Clermont-Ferrand à 15 heures 25 ; quant à M. Q..., il a fourni son agenda papier faisant apparaître pour le 6 octobre 2006 un déjeuner avec M. Y... (au crayon papier qu'il disait utiliser pour changer ses rendez-vous en fonction des nécessités) tandis qu'il n'a finalement pas versé au dossier, comme il avait dit pouvoir le faire, la facture du déjeuner, même si figure en pièce jointe au mémoire en vue de l'audience de M. Y..., copie du courrier adressé au juge d'instruction le 25 mai 2016 par son avocat qui joignait à sa correspondance copie d'une facture de chambre d'hôtel au nom de M. Q... pour la nuit du 5 au 6 octobre 2006 ainsi qu'un justificatif de paiement par carte bancaire opéré à Clermont-Ferrand le 5 octobre 2006 à 19 heures 24, ce qui, selon l'avocat de M. Y..., renforce la crédibilité du déjeuner ayant réuni le 6 octobre 2006 MM. Y..., Q... et plusieurs collaborateurs ; qu'en outre aucun élément intrinsèque de la note arguée de faux ni autre élément qui serait ressorti des investigations de l'instruction ne permet d'avoir connaissance des modes d'organisation qui auraient pu être ceux de la réunion ni non plus de son lieu ; qu'il n'est donc pas possible à l'issue de toutes les investigations entreprises de conclure formellement que cette réunion était impossible et n'a pas eu lieu ; qu'en conséquence l'instruction n'a pas permis d'établir contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis un faux ; que le non-lieu ordonné sera donc confirmé ; qu'à défaut d'infraction de faux, il ne saurait y avoir d'usage de faux ; qu'à titre superfétatoire, en réponse aux mémoires, l'usage de faux suppose la connaissance par son auteur du caractère faux du document utilisé ; qu'en l'espèce, les journalistes auraient sciemment publié un document qu'ils savaient faux ; que le recel de faux et usage de faux supposerait que les témoins assistés aient en toute connaissance de cause obtenu ou conservé un document qu'ils savaient faux ; que MM. X... et Y... exposent dans leurs mémoires qu'il suffisait aux journalistes de consulter les archives journalistiques concernant M. Y... pour matérialiser sa présence sur le territoire national et fragiliser le document publié ; que le témoin M. K... a en outre déclaré qu'il avait dit aux journalistes qu'il s'agissait d'un faux ; que les journalistes n'ont procédé à des vérifications sommaires que la veille de la publication ; que la précipitation avec laquelle la note a été publiée caractérise l'intention de nuire dans une période de campagne électorale où l'impact de cette publication ne pouvait échapper aux journalistes ; qu'il ressort du témoignage de M. K... qu'il avait averti les journalistes de Médiapart du caractère faux du document et que ceux-ci lui avaient dit être sûrs de la sincérité de ce document et qu'il se trompait ; qu'il ressort de ce témoignage que les journalistes, même s'ils avaient pu être alertés sur le caractère faux du document, n'avaient pas la conscience de faire usage d'un faux document puisqu'ils étaient persuadés de sa sincérité ; que la "précipitation" alléguée par les parties civiles pour publier la note litigieuse le 28 avril 2012 ou la négligence dans les vérifications opérées, à supposer que les journalistes de Médiapart n'aient pas opéré suffisamment de vérifications antérieurement à la publication ou n'aient opéré des vérifications que le 27 avril 2012, veille de la publication, ne peut caractériser l'intention de nuire ; qu'en conséquence l'instruction n'a pas permis non plus d'établir contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les délits d'usage de faux ou recel de ce délit ; que le non-lieu ordonné sera donc confirmé ; que M. X... a également porté plainte avec constitution de partie civile contre X pour publication de fausses nouvelles ; qu'en ce qui concerne le délit de publication de fausses nouvelles il résulte des dispositions combinées des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 que la personne qui se prétend lésée par le délit de publication de fausses nouvelles prévu par l'article 27 alinéa 1 de la loi précitée ne peut mettre en mouvement l'action publique soit en se constituant partie civile soit en usant de la procédure de citation directe et que ce droit est réservé au seul ministère public sous la sanction de la nullité des poursuites, laquelle est d'ordre public ; que dans la présente espèce, le ministère public n'a pas mis en mouvement l'action publique de ce chef ; que les parties civiles ne peuvent donc demander à la cour de juger que l'action publique de ce délit n'est pas prescrite ; que le non-lieu sera également confirmé en ce qui concerne le délit de publication de fausses nouvelles ;
"1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux moyens des parties ; que constitue un faux matériel, la fabrication d'un écrit, indépendamment de la fausseté ou non du fait constaté ; que la partie civile faisait état de ce que les entretiens entre le gouvernement de M. Z... et les représentants étrangers étaient tous enregistrés et non mis par écrit ; qu'en se bornant à énoncer qu'une expertise avait conclu qu'un document physique avait existé et avait été numérisé, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu au moyen soulevé relatif à la fabrication d'un écrit, n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que constitue également un faux matériel, l'apposition d'une fausse signature ainsi que les irrégularités concernant les caractères utilisés ou encore l'orthographe ; qu'il était relevé l'affirmation de M. D... comme n'étant pas le signataire de cette note, les fautes d'orthographe tant sur le nom de M. E..., que sur celui de M. D... et de M. X..., corroborés par le témoignage de l'avocat du régime Z... établissant que ni M. D... ni M. H... n'avaient les compétences pour effectuer cette transaction et celui de l'attaché de la défense à l'ambassade de France relevant que le document comportait une en-tête illisible et portait des chiffres jamais utilisés ; qu'en considérant que trois témoins estimaient, tout en émettant des réserves, que le document présentait les caractéristiques d'un document libyen et que des expertises attestaient de la signature de M. D... et de l'orthographe du nom de M. E..., la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'ensemble des irrégularités concernant tant l'en-tête que les chiffres utilisés que les fautes notamment sur le nom de M. D..., prétendu signataire de la note, ne caractérisait pas le faux, n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que le faux intellectuel est établi lorsqu'est mentionnée faussement la présence de personnes lors d'une réunion ; que la chambre de l'instruction a constaté que les longues investigations avaient permis d'établir la présence de M. Y... à Clermont-Ferrand le 6 octobre 2006 et avaient exclu la présence, dans ce même lieu, des autres personnes - M. E..., M. G... et M. H... - censées avoir participé à la réunion du 6 octobre 2006, contredisant dès lors la note litigieuse ; qu'en en déduisant cependant un non lieu, la chambre de l'instruction qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que pour prononcer le renvoi, les articles 211 et suivants du code de procédure pénale n'imposent pas d'autres conditions que l'existence de charges suffisantes de la commission des faits reprochés ; qu'en décidant le non lieu au motif de « l'absence de certitude absolue » concernant les rendez-vous de M. Y... avec Mme S... , M. le préfet et M. Q... tandis qu'il lui appartenait seulement de rechercher l'existence de charges suffisantes d'un faux relatif à une réunion entre M. Y... et MM. E..., G... et H..., la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"5°) alors que la chambre de l'instruction s'est abstenue de toute réponse aux moyens des parties civiles invoquant que les personnes ayant participé à la prétendue réunion du 6 octobre 2006 ont toutes contesté leur participation ;
"6°) alors qu'en matière d'usage de faux et de recel de faux, l'intention coupable résulte de la conscience de l'altération de la vérité du document ; que la chambre de l'instruction qui a relevé que les journalistes ont été alertés sur le caractère faux du document et a cependant déduit qu'ils n'avaient pas conscience de faire usage ou de détenir un faux, s'est contredite et n'a pas justifié sa décision ;
"7°) alors que la conscience de l'altération de la vérité implique pour un journaliste, tenu de par sa profession à une enquête sérieuse, de ne publier un document qu'après avoir procédé à des vérifications approfondies sur les éléments mentionnés dans ce document permettant de donner crédit aux faits relatés ; qu'il était relevé, par les enquêteurs eux-mêmes, et invoqué par les parties civiles qu'une simple consultation des archives journalistiques concernant M. Y... aurait matérialisé sa présence sur le territoire national ; qu'ayant relevé que les journalistes n'avaient pas procédé à une telle vérification sur les faits relatés dans la note tout en énonçant qu'ils avaient été alertés sur la fausseté dudit document, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 28 avril 2012, sous la signature de MM. B... et C..., journalistes, le site internet Médiapart a publié un article titré « X... – Z... : la preuve du financement », accompagné d'une note datée du 10 décembre 2006, signée de M. D..., ancien chef des services de renseignements extérieurs de la Libye, et adressée, selon l'article, à un ancien homme clé du régime libyen, M. H..., surnommé "le caissier de Z..." ; que cette note faisait état d'une réunion ayant eu lieu le 6 octobre 2006 entre M. Y..., deux dignitaires du régime libyen, MM. G... et H..., et un intermédiaire M. E..., à la suite de laquelle les autorités libyennes acceptaient de verser une somme de 50 millions d'euros afin de soutenir la campagne aux élections présidentielles de M. X... ; que le 30 avril 2012, M. X... a déposé une plainte simple des chefs de faux et usage de faux, recel de ces délits et publication de fausses nouvelles, auprès du procureur de la République, qui a ordonné une enquête préliminaire ; que le document argué de faux a été de nouveau publié par Mediapart le 20 juin 2013, en illustration d'un nouvel article ; que le 12 juillet 2013, M. X... s'est constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs susvisés, et que le 19 août 2013, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire des chefs de faux et usage, et recel de ces infractions ; que MM. C..., B... et R... ont été placés sous le statut de témoin assisté ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, les juges d'instruction ont rendu le 30 mai 2016 une ordonnance de non-lieu, dont les avocats de MM. Y... et X... ont respectivement relevé appel les 7 et 8 juin 2016 ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui font apparaître d'une part que tant les conclusions de l'expertise effectuée au sujet de la note arguée de faux qui militent en faveur d'un document physique ayant réellement existé, que les auditions des témoins, notamment d'anciens membres de l'ambassade de France en Libye, et les conclusions de l'expertise en écriture qui ont authentifié la signature de M. D... sur cette note, ne permettent pas de conclure que ce document est un faux matériel, d'autre part qu'à l'issue des investigations effectuées, notamment sur les emplois du temps des protagonistes, il n'est pas possible de conclure que la réunion du 6 octobre 2006, dont rien ne permet de connaître les modalités ni le lieu, n'a pu se tenir, la chambre de l'instruction, qui a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, par des motifs procédant de son appréciation souveraine et exempts d'insuffisance comme de contradiction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, dont les deux dernières branches sont inopérantes en ce qu'elles critiquent un motif surabondant, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.