Cass. 2e civ., 14 octobre 2010, n° 09-67.108
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Defrenois et Levis
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mars 2009) que des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées par le comptable du Trésor de Pertuis à l'encontre de Mme X..., celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de délais de paiement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement au débiteur poursuivi en paiement d'une dette fiscale, qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, ensemble les articles 1244-1 du code civil et 510 du code de procédure civile ;
2°/ que Mme X... faisait expressément valoir dans ses conclusions qu'en l'état d'un échéancier du 24 avril 2008 accepté par l'administration fiscale et respecté scrupuleusement par elle, le délai de paiement comme la suspension de la procédure de saisie s'imposait en l'espèce ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'un délai de grâce ne pouvait être accordé en matière de recouvrement de dettes fiscales, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.