Cass. 2e civ., 14 septembre 2006, n° 05-15.983
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Foulon
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 novembre 2004), qu'un premier arrêt de cour d'appel a ordonné sous astreinte à M. X... de remettre à son ancien salarié, M. Y..., des bulletins de paie et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux ;
que M. Y... reprochant à M. X... de ne pas se conformer à l'injonction, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a prononcé plusieurs jugements condamnant le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée et fixant une nouvelle astreinte ; que l'une de ces décisions a été partiellement réformée par un arrêt de cour d'appel rendu le 13 mai 2003 qui a dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte ;
que la cour d'appel a été saisie d'un autre jugement ayant accueilli les demandes de M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel invoquant l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 13 mai 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en considérant que M. X... n'avait pas exécuté l'obligation mise à sa charge par la première décision concernant la régularisation auprès des organismes concernés de la situation de M. Y..., la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 13 mai 2003 en méconnaissance flagrante des dispositions de l'article 1351 du code civil ;
3 / qu'en considérant que l'attestation de Mme Z... produite aux débats par M. X... ne répondait pas à l'obligation qui lui incombait de régulariser la situation de M. Y... auprès des organismes sociaux alors que les termes clairs et précis de cette attestation établissaient que l'obligation de régularisation est impossible à exécuter puisque les sommes versées au titre du salaire de base sont supérieures aux minima de la convention collective, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'effectuer un rappel de salaires ou de charges sociales, la cour d'appel a dénaturé le sens de cette attestation et violé l'article 1134 du code civil ;
4 / que, si en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il peut constater l'impossibilité de liquider l'astreinte en raison de l'impossibilité d'exécution de l'obligation mise à la charge du débiteur de l'astreinte ; qu'en omettant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si l'obligation de régularisation auprès des organismes sociaux de la situation de M. Y... mise à la charge de M. X... n'était pas impossible à exécuter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 mai 2003, limitée à ce qui faisait l'objet de l'instance en liquidation d'astreinte, que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions, que cet arrêt ne pouvait modifier la teneur de la décision ayant déterminé les obligations de M. X... et servant de fondement aux poursuites ;
Et attendu qu'en énonçant, d'une part, que l'attestation produite par M. X... ne répondait pas à l'obligation de régularisation lui incombant, d'autre part, que le débiteur n'établissait pas que l'inexécution de cette obligation provenait d'une cause étrangère, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.