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Décisions

Cass. 1re civ., 28 novembre 1995, n° 94-04.047

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocat :

Me Vincent

Nîmes, du 20 janv. 1994

20 janvier 1994

Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué, retenant la forclusion de la demande en paiement formée par la société Franfinance, qui se déclarait créancière des débiteurs en exécution de deux contrats de prêt soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, a " rejeté " les créances, refusant d'en aménager le paiement ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 2244 du Code civil et L. 311-37 du Code de la consommation (article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978) ;

Attendu que pour rejeter également la créance provenant du contrat de prêt n° 135 8 169 264 0, l'arrêt retient que le relevé de comptes établit que la première échéance non régularisée est celle du 30 avril 1991, de sorte que si la demande en paiement se trouvait recevable devant le premier juge, le jour des débats, elle ne l'est plus en appel, le délai de 2 ans pour agir prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 étant expiré ;

Attendu, cependant, que l'effet interruptif des délais pour agir résultant, en matière de redressement judiciaire civil, de la déclaration par un créancier du montant des sommes qui lui sont dues, laquelle équivaut à une demande en paiement, subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas devenu irrévocable ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la demande était recevable devant le premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.