Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-15.852
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Potocki
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Bénabent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Tiffreau et Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 2010), que le 12 avril 2006, la société Cofilmo a confié le soin d'acheminer une machine, de Sainte-Luce-sur-Loire jusqu'au Mans, à la société Atlantique de logistique & transport (la société ALT), laquelle s'est substituée la société Leray transport et logistique qui, à son tour, a délégué l'exécution de ce transport routier intérieur à la société Transports messagerie de l'océan (la société TMO) ; que cette machine a été livrée le 13 avril 2006, avec des réserves sur son état portées sur la lettre de voiture ; que, contestant l'avis des experts commis par les assureurs, la société Cofilmo, en application de l'article L. 133-4 du code de commerce, a demandé au président du tribunal de commerce, par requête présentée le 7 novembre 2006, la désignation d'un expert judiciaire qui lui été accordée le 22 novembre 2006 ; que le 12 juillet 2007, la société Cofilmo a fait assigner devant le tribunal de commerce les sociétés ALT et TMO ;
Attendu que la société Cofilmo fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, qu'une citation en justice, même en référé, interrompt la prescription ainsi que le délai pour agir ; que la requête en désignation d'expert fondée sur l'article L. 133-4 du code de commerce, constitue une citation en justice au même titre qu'une demande de référé-expertise, et est interruptive de prescription ; qu'en écartant l'effet interruptif de prescription de la requête en désignation d'expert du 7 novembre 2006 au prétexte qu'elle n'avait pas été signifiée par acte d'huissier, quand la procédure de l'article L. 133-4 du code de commerce exclut une telle signification, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Mais attendu que l'expertise ordonnée en application de l'article L. 133-4 du code de commerce constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt commun de tous ceux que l'état de la marchandise intéresse et non une citation en justice ; qu'ayant retenu que la demande de désignation d'expert a été présentée par simple requête et que la circonstance que la société Cofilmo n'avait ainsi fait que mettre en oeuvre la procédure simplifiée prévue par l'article L. 133-4 du code de commerce relative à la vérification de l'état des marchandises transportées était inopérante, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de désignation d'un expert judiciaire n'avait pas interrompu la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.