Cass. 2e civ., 11 décembre 2008, n° 07-16.260
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Avocat :
SCP Monod et Colin
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 2244 du code civil, alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Diners club, aux droits de laquelle vient la société Créance négoce, a obtenu le 24 décembre 1991 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de M. X... ; que celui-ci a fait, le 8 août 2006, opposition à cette ordonnance ;
Attendu que, pour dire l'action prescrite, le jugement retient que les obligations nées à l'occasion d'un commerce se prescrivent par dix ans, que les relations entre les parties sont nées à l'occasion d'un commerce et qu'aucun acte n'est intervenu entre la signification de l'acte portant injonction de payer en date du 14 janvier 1992, et la signification de la cession de créance à M. X..., en date du 28 septembre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice qui interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Uzès.