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Décisions

Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-31.502

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Spinosi et Sureau

Versailles, du 16 oct. 2017

16 octobre 2017


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2017), que, dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , la société Sabrina a interjeté appel le 3 août 2016, devant la cour d'appel de Paris, d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre qui lui avait été signifié le 18 juillet 2016 ; que le 29 septembre 2016, elle a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles ; que, dans l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 4 janvier 2017, constaté la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelante d'avoir conclu dans le délai requis ;

Attendu que la société Sabrina fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel du 29 septembre 2016 irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ; que tout en concédant, à la différence du premier juge, que la cour d'appel de Paris, qui avait été initialement saisie le 3 août 2016, soit dans le délai d'appel, était incompétente pour connaître de l'appel interjeté contre le jugement entrepris, prononcé par le tribunal de grande instance de Nanterre, la cour d'appel a dénié tout effet interruptif à l'acte de saisine de la juridiction parisienne pour en déduire l'irrecevabilité, motif pris de sa tardiveté, de l'appel qui avait été ensuite formé le 29 septembre 2016 devant la cour d'appel de Versailles, seule juridiction compétente pour en connaître ; qu'en refusant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 2241, alinéa 2, du code civil ;

2°/ que l'interruption du délai de forclusion résultant de la demande en justice ou de l'exercice du recours n'est non avenue que si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'il s'ensuit que la décision constatant la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de trois mois, ne prive pas cette déclaration de l'effet interruptif de forclusion qui lui est normalement attaché ; qu'en décidant au contraire que l'appel frappé de caducité était dépourvu de tout effet interruptif, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil ;

3°/ subsidiairement, qu'à supposer même que l'effet interruptif de forclusion s'attachant à un acte d'appel puisse être regardé, en règle générale, comme non avenu si l'acte d'appel est ensuite frappé de caducité faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, cette règle doit recevoir exception lorsque c'est uniquement en raison de l'incompétence de la cour d'appel initialement saisie que l'appelant s'est abstenu de conclure dans le délai requis tout en saisissant parallèlement la cour d'appel territorialement compétente ; qu'en considérant que l'ordonnance de caducité prononcée par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris le 4 janvier 2007 avait privé l'appel interjeté devant cette cour de son effet interruptif, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, le fait que si la société Sabrina s'était abstenue de conclure devant la cour d'appel de Paris, c'était uniquement parce que celle-ci était incompétente pour connaître de son appel, comme cela était d'ailleurs attesté par les motifs mêmes de l'ordonnance de caducité, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2243 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le délai d'appel d'un mois, qui courait à compter de la signification du jugement et n'avait pas été interrompu par la première déclaration d'appel frappée de caducité, était expiré lorsque la société Sabrina avait interjeté appel devant elle, et que cet appel était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.