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Décisions

Cass. 3e civ., 2 juin 2010, n° 09-13.075

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

Me Rouvière, SCP Boullez

Lyon, du 18 déc. 2008

18 décembre 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2008), que, par acte du 29 juin 2002, la société civile immobilière Clev (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par M. X..., lui a délivré un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes à effet du 31 décembre 2002 ; que, par acte du 1er février 2005, M. X... a assigné la SCI aux fins de voir prononcer la nullité de ce congé et, subsidiairement, obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction ; que l'action n'ayant pas été engagée dans le délai de deux ans, la SCI Clev lui a opposé la forclusion prévue par l'article L. 145-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que la SCI Clev fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en contestation de congé formée par M. X... et de dire nul et de nul effet le congé alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article 2246 du code civil ne sont pas applicables à un délai de forclusion ; que le délai de deux ans prévu par l'article L. 145-9 alinéa 5 du code de commerce étant un délai de forclusion ne peut être ni interrompu, ni suspendu même par une assignation devant une juridiction incompétente ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'article 2246 du code civil est applicable à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence, ce dont il résultait que l'assignation délivrée les 26 août et 21 octobre 2003 par M. X... à la SCI Clev devant le juge des loyers commerciaux bien qu'incompétent avait interrompu le délai pour agir, la cour d'appel a violé les articles 2246 du code civil et L. 145-9 du code de commerce ;


2°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt du chef de la recevabilité de la contestation de congé formé par M. X... devant le tribunal de grande instance de Lyon entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a déclaré le congé délivré le 29 juin 2002 nul et de nul effet, avec les conséquences en découlant ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les dispositions générales de l'article 2246 du code civil sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence et qu'une citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt le délai pour agir, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait fait assigner la SCI Clev devant le juge des loyers commerciaux par actes des 26 août et 21 octobre 2003, en a exactement déduit que cette assignation avait interrompu le délai pour agir et que l'action en contestation de congé, portée par le locataire le 1er février 2005 devant le tribunal de grande instance, était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.