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Décisions

Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-72.751

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP Boré et Salve de Bruneton

Basse-Terre, du 14 sept. 2009

14 septembre 2009


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-79 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 14 décembre 1984 et 16 janvier 1985, la société Soderag a consenti à la Société de vins spiritueux et liquides (la société VSL) un prêt notarié ; que, par jugement du 9 juin 2000, la société VSL a été mise en redressement judiciaire ; que, le 25 juillet 2000, la société Sodega, venant aux droits de la société Soderag, a déclaré sa créance à concurrence de 5 800 025 francs, soit 884 208,11 euros, dont 434 492,99 euros à titre privilégié et 449 715,08 euros à titre chirographaire ; que, par jugement du 11 janvier 2002, le tribunal a homologué le plan de redressement de la société VSL ; que, par ordonnance du 18 mai 2004, le juge-commissaire a admis la créance de la Société financière Antilles Guyane (la société Sofiag), venant aux droits de la société Sodega, pour la somme de 434 492,99 euros à titre privilégié et celle de 449 715,08 euros à titre chirographaire ;

Attendu que pour admettre cette créance à concurrence de la somme de 123 383,70 euros à la date du 18 mai 2004, et la ramener à la somme de 100 310,35 euros à la date du 30 juin 2006 compte tenu des paiements effectués, l'arrêt, après avoir relevé que le jugement du 11 janvier 2002 mentionnait que sept créanciers représentant 80 % du passif avaient accepté le plan de continuation de la société VSL, en déduit que la société Sodega l'a nécessairement accepté et que c'est nécessairement avec l'accord de l'intimé, la société Sofiag, venant aux droits de la société Sodega, que la créance déclarée par celle-ci représentant 75 % du passif, n'a pas été intégrée dans l'apurement du passif, cette organisme financier ayant accepté de ramener sa créance à la somme de 2 000 000 francs (304 898 euros), moyennant un paiement immédiat de celle-ci à concurrence de 800 000 francs (121 959 euros) par un tiers et de 1 200 000 francs (152 479 euros) sur dix ans par délégation à son profit du montant du loyer mensuel payé par la société VSL ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, et que l'inscription au plan d'une créance ainsi déclarée ne fait pas obstacle à son admission pour la somme déclarée, la cour d'appel, qui a constaté qu'au jour où le juge-commissaire avait statué sur l'admission de la créance déclarée par la société Sodega à concurrence de 5 800 025 francs (884 208,11 euros), celle-ci était pleinement justifiée dans son montant en vertu des actes notariés des 14 décembre 1984 et 16 janvier 1985, dans la mesure où l'accord envisagé entre les sociétés Sodega et VSL en vue d'en réduire le montant à la somme de 2 000 000 francs (304 898 euros) n'avait pas été formalisé par les parties par un acte notarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de la société VSL, l'arrêt rendu le 14 septembre 2009 (RG n°06/01739), entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.