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Décisions

Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-81.191

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Simon

Avocat général :

M. Dintilhac

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blondel

Versailles, du 18 janv. 1995

18 janvier 1995

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'hôtel-restaurant exploité par la société hôtelière de "l'Ecusson" a été détruit par un incendie à l'occasion de travaux d'étanchéité exécutés par la société Secoba; que la société hôtelière de "l'Ecusson" a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce en vue d'obtenir réparation de son préjudice "immatériel"; que la compagnie "Préservatrice Foncière Assurance" (PFA), assureur tant du propriétaire de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce que de la société Secoba, est intervenue aux débats et a produit photocopie d'un procès-verbal d'expertise;

Attendu que la société hôtelière de "l'Ecusson" a argué cette pièce de faux et a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction des chefs de faux et usage de faux;

Attendu que la cour d'appel, infirmant la décision du tribunal de commerce, a sursis à statuer sur la demande de la société hôtelière de "l'Ecusson" en l'état de cette plainte;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société hôtelière de "l'Ecusson" et, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, a renvoyé devant le tribunal correctionnel, Alexis G... et Thierry A... pour faux, et Gérard E..., pour usage de faux;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Gérard E... et pris de la violation des articles 5, 574 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'application de la règle "electa una via";

"aux motifs que l'action exercée devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la condamnation de la société Secoba au paiement de dommages et intérêts pour l'indemnisation de la perte du fonds de commerce était différente de l'action civile exercée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre qui avait pour objet d'obtenir la répression du délit de faux et d'usage de faux et l'indemnisation du préjudice qui en résultait;

"que l'incident de faux soulevé par une partie au cours d'un procès civil, selon la procédure prévue par les articles 299 et 287 à 295 du Code de procédure civile, qui a pour seul objet de demander au tribunal d'écarter une pièce arguée de faux et qui ne modifie donc pas l'objet de l'action en justice dont la juridiction civile est saisie, ne peut ainsi priver la partie qui le soulève de son droit à se constituer partie civile devant la juridiction répressive pour les délits de faux et d'usage de faux;

"alors que deux actions ayant la même cause, opposant les mêmes parties et ayant le même objet, constituent en fait le même action, laquelle ne peut, en aucune façon, être portée d'abord devant le juge civil, puis devant le juge pénal par application de la règle "electa una via"; qu'en l'espèce, l'identité de cause, d'objet et de personne des actions est établie dans le cas où la partie civile porte plainte du chef de faux et usage, après que la même partie civile ait, devant la juridiction civile, soulevé un incident de faux visant à voir déclarer faux le même procès-verbal du 7 novembre 1990; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé";

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société hôtelière de "l'Ecusson", la chambre d'accusation retient que l'action qu'elle a ainsi engagée devant la juridiction pénale n'a pas le même objet que celle dont elle a saisi le tribunal de commerce, en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce, et que l'incident de faux qu'elle a soulevé devant cette juridiction ne saurait la priver de son droit de se constituer partie civile;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen de cassation proposé par Gérard E... et pris de la violation des articles 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel du chef de faux;

"aux motifs qu'Alexis G..., qui reconnaît être l'auteur du procès-verbal d'expertise du 7 novembre 1990, a mentionné dans cette pièce établie à son nom et au nom de M. D... : "nous concluons ainsi qu'il suit : M. X... est assuré en qualité de propriétaire d'un hôtel de 21 chambres et du fonds de commerce à l'enseigne "l'Ecusson" par police "risques hôteliers";

"qu'il a ainsi inscrit dans ce procès-verbal une mention contraire à la vérité dans la mesure où, contrairement à ce qui était ainsi affirmé, la police ne garantissait pas les éléments incorporels du fonds de commerce ;

"qu'Alexis G..., après que le procès-verbal ait été signé par son coexpert, M. D..., reconnaît également avoir modifié, par une altération matérielle, le contenu de ce document en ajoutant le nom de Thierry A... et en demandant à celui-ci d'y apposer sa signature alors qu'il n'avait aucune qualité pour y figurer puisqu'il n'était intervenu à la réunion de clôture de l'expertise qu'à titre officieux, à la demande de F..., pour évaluer le dommage résultant de la perte des éléments incorporels du fonds de commerce et permettre ainsi à F..., assureur de responsabilité de Secoba, de proposer une indemnisation transactionnelle;

"que, contrairement à ce qui est soutenu dans les mémoires déposés par les conseils d'Alexis G... et de Gérard E..., il ne peut être tenu pour établi que Michèle X... ait accepté cette proposition transactionnelle et que le document argué de faux n'ait eu pour objet que de constater l'accord intervenu entre les parties tant sur l'évaluation du préjudice matériel que sur l'évaluation du préjudice immatériel;

"qu'il n'a jamais été allégué, en effet, qu'elle ait signé une telle transaction;

"qu'une telle affirmation, qui ne repose sur aucun élément de preuve, est, en outre, contredite par les déclarations constantes de Mme X..., selon lesquelles elle aurait refusé la proposition transactionnelle pour l'indemnisation du dommage immatériel qui lui avait été faite à l'issue de la réunion;

"que l'existence d'un tel refus est confirmé par M. D... et par M. Z... dans la lettre que celui-ci a adressé au magistrat instructeur;

"que le procès-verbal argué de faux avait pour objet de constater l'accord des deux experts désignés par les parties en exécution de la clause d'expertises amiables inscrite au chapitre IV-II de la police d'assurance, pour l'évaluation du dommage matériel qui était seul garanti par cette police;

"que le procès-verbal, même s'il ne liait pas les parties et, contrairement à l'argumentation soutenue dans les mémoires déposés par les conseils des personnes mises en examen, leur était cependant opposable dans la mesure où il constituait la preuve écrite de l'accord intervenu entre les deux experts;

"que les altérations de la vérité commises dans ce procès-verbal qui consistaient à y affirmer que la garantie de la police s'étendait au fonds de commerce et à y faire figurer, après qu'il ait été signé par les deux experts, un troisième expert qui avait procédé à l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce en dehors de tout cadre juridique, avait pour effet de permettre à l'assureur de soutenir ensuite que M. D..., expert désigné par l'assuré, avait accepté l'évaluation du dommage qui résultait de la perte des éléments incorporels de ce fonds de commerce;

"que l'accord supposé de M. D... était susceptible d'avoir des conséquences juridiques dans la mesure où il donnait crédit à l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce à laquelle l'expert désigné par l'assureur avait procédé de manière unilatérale;

"que telle a justement été l'argumentation qui a été soutenue devant le tribunal de commerce au nom de F..., dans lesquelles il était même soutenu que cette évaluation engageait les demandeurs puisqu'elle avait été acceptée par leur mandataire;

"que les altérations de la vérité qui auraient ainsi été commises dans le procès-verbal d'expertise étaient de nature à être préjudiciables à l'assuré;

"que Gérard E... reconnaît qu'il était responsable du service responsabilité civile de F... et qu'il suivait le dossier lorsque les conclusions ont été déposées devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer;

"que lui seul aurait ainsi pu transmettre à l'avocat de F... le procès-verbal d'expertise afin qu'il soit produit au cours de l'instance judiciaire;

"qu'il est constant qu'il avait assisté à la réunion du 7 novembre 1990;

"que, pour ces deux motifs, il ne pouvait ignorer que F... intervenait, en ce qui concernait le dommage résultant de la perte des éléments incorporels du fonds de commerce en qualité d'assureur de responsabilité et qu'elle s'était contentée de proposer à l'issue de la réunion une indemnité transactionnelle qui aurait été refusée par l'assuré;

"qu'il ne pouvait non plus ignorer que Thierry A... n'avait aucune qualité pour figurer dans le rapport d'expertise et y apposer sa signature;

"qu'il existe ainsi à son encontre des charges précises et concordantes qu'il ait eu conscience, en transmettant ce procès-verbal au conseil de la compagnie, que la mention qui figurait dans ce procès-verbal, que l'assurance garantissait le fonds de commerce et celle de la participation de Thierry A... à l'expertise alors que celui-ci n'avait pas été désigné en qualité d'expert, constituaient des altérations de la vérité;

Qu'il existe également à son encontre des charges précises et concordantes qu'il ait produit le procès-verbal d'expertise au cours de l'instance judiciaire dans le but frauduleux de permettre au conseil de F... de soutenir que l'évaluation du dommage corporel avait été acceptée par l'expert désigné par l'assuré, le conseil ayant justement soutenu cette argumentation dans ses conclusions;

"1°) alors que l'usage de faux suppose un faux punissable; que l'altération de la vérité dans un document n'est pas susceptible de réaliser un faux que si le document falsifié constitue un titre; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de son mémoire auquel la chambre d'accusation a omis de répondre que les chiffres produits dans la rapport d'expertise sont rigoureusement exacts; qu'ainsi, aucune altération de la vérité ne peut être retenue quant aux chiffres figurant sur le procès-verbal d'expertise litigieuse; que de plus, le rajout du nom de Thierry A... dans la liste des personnes présentes ainsi que sa signature sur le procès-verbal ne peuvent davantage constituer une altération de la vérité; qu'en effet, Thierry A... a été missionné pour effectuer l'évaluation des dommages immatériels au titre de la garantie de Secoba, qu'il était présent lors de la réunion, que ces mentions omises dans un premier temps ont été rajoutées; qu'enfin, le contenu du document litigieux n'a aucunement été modifié par cette signature; qu'ainsi, l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale;

"2°) alors que le chambre d'accusation n'a pu, sans se contredire, constater, tout à la fois, que le procès-verbal d'expertise mentionnait que M. X... est assuré en qualité de propriétaire d'un hôtel de 21 chambres et du fonds de commerce, ce qui n'a jamais impliqué que M. X... était garanti pour les éléments incorporels du fonds de commerce, et déclarer que le procès-verbal litigieux comporte une mention contraire à la vérité dans la mesure où la police ne garantissait pas les éléments incorporels du fonds de commerce ;

que la Cour a ajouté au procès-verbal une mention qui n'y figure pas;

"3°) alors que le procès-verbal d'expertise ne s'imposait pas juridiquement aux parties, l'assuré pouvant contester l'évaluation faite par les experts; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pu, sans se contredire, prétendre tout à la fois, que le procès-verbal ne liait pas les parties, mais était susceptible d'avoir des conséquences juridiques dans la mesure où il donnait crédit à l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce;

"4°) alors que l'ajout d'une mention vraie à un procès-verbal de réunion ne saurait être considéré comme une altération de la vérité; que la chambre d'accusation n'a pu, sans se contredire, constater que Thierry A... était mandaté par F..., qu'il avait assisté à la réunion de clôture de l'expertise et déclarer qu'il n'avait aucune qualité pour figurer à l'acte;

"5°) alors que la chambre d'accusation n'a pu, sans entacher sa décision de contradiction retenir, d'un côté, que l'accord supposé de M. D... était susceptible d'avoir des conséquences juridiques dans la mesure où il donnait crédit à l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce et, d'un autre côté, dire qu'il ne résulte pas charges suffisantes contre celui-ci en retenant qu'il a pu estimer lorsqu'il a apposé sa signature qu'il entérinait uniquement l'évaluation du dommage matériel;

"6°) alors que la production en justice de document laissé à l'étude et à l'appréciation des juges consulaires ne saurait constituer le délit d'usage de faux; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que, par jugement du 12 novembre 1991, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a décidé sur l'incident de faux "que les pièces figurant dans le dossier sont suffisamment nombreuses et explicites pour établir la conviction du tribunal" et a condamné Secoba à payer à la société hôtelière de "l'Ecusson" la somme de 1 400 000 francs à titre de dommages-intérêts, circonstance propre à exclure le renvoi du demandeur du chef d'usage de faux; que pour en avoir autrement décidé, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement";

Et sur le moyen unique de cassation proposé par Alexis G... et Thierry A... et pris de la violation des articles 150 et 147 du Code pénal abrogé, 441-1 du Code pénal, 85 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi d'Alexis G... et Thierry A..., du chef de faux en écriture privée, devant le tribunal correctionnel;

"aux motifs que, dans le procès-verbal d'expertise du 7 novembre 1990, Alexis G... a précisé que M. X... était assuré en qualité de propriétaire d'un hôtel du 21 chambres et du fonds de commerce à l'enseigne de "l'Ecusson" par police "risque hôteliers" ;

qu'il a ainsi inscrit dans ce procès-verbal une mention par altération de la vérité, la police ne garantissant pas les éléments incorporels du fonds de commerce; qu'Alexis G... a également modifié le contenu de ce procès-verbal par une altération matérielle, en ajoutant le nom de Thierry A... en demandant à celui-ci d'apposer sa signature, alors qu'il n'avait aucune qualité pour y figurer; que le procès-verbal litigieux constituait la preuve écrite de l'accord intervenu entre les experts des deux parties, c'est-à-dire un titre; que l'altération de la vérité avait pour but d'accréditer un prétendu accord de l'expert désigné par l'assuré, M. D..., quant à l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce, et était ainsi de nature à causer un préjudice à l'assuré; qu'il existe, contre Alexis G... et Thierry A... des charges précises et concordantes d'avoir agi dans un but frauduleux, c'est-à-dire d'avoir eu conscience que la compagnie d'assurances F... ferait usage du procès-verbal litigieux pour soutenir que l'évaluation du dommage incorporel avait été accepté par l'expert de l'assuré;

"alors, d'une part, que le faux intellectuel suppose l'altération de la vérité, de sorte que la véracité des faits mentionnés dans le documents litigieux interdit la qualification de faux; qu'en l'espèce, la mention selon laquelle M. X... était assuré en qualité de propriétaire de l'hôtel et du fonds de commerce était exacte, dès lors qu'il était effectivement assuré en la double qualité de propriétaire des murs et de gérant de la société exploitant le fonds de commerce, de même que la mention "par police risques hôteliers" était rigoureusement exacte comme correspondant à l'expression utilisée dans les conditions particulières de la police; que ces mentions, dans le procès-verbal d'expertise du 9 novembre 1980, ne pouvaient, dès lors, être qualifiées "d'altération de la vérité";

"alors, de surcroît, que la mention n'impliquait nullement la prise en charge, par la police, des éléments incorporels du fond de commerce; que c''est à tort, et en dénaturant les termes du seul procès-verbal du 7 novembre 1990, que l'arrêt attaqué a affirmé le contraire;

"alors, d'autre part, que l'altération matérielle d'un écrit n'est constitutif de faux, selon l'article 441-1 du Code pénal, que lorsque l'altération matérielle implique une altération de la vérité; qu'en l'espèce, la mention du nom de Thierry A... et de sa signature, ajoutées au document initial du 7 novembre 1990, ne correspondait pas à une altération de la vérité, dès lors que cet expert avait réellement assisté à la réunion du 7 novembre 1990 et participé à l'accord, ce qui n'est pas contesté; qu'en retenant néanmoins comme constitutif d'un faux matériel la mention du nom et de la signature de Thierry A... sur le procès-verbal du 7 novembre 1990, au motif inopérant que cet expert, non officiellement délégué dans le cadre de l'expertise amiable entre la compagnie F... et M. X..., n'avait aucune qualité pour y figurer, la cour d'appel n'a pas caractérisé le faux matériel;

"alors, de quatrième part, que l'altération de la vérité dans un document n'est susceptible de constituer un faux que si le document falsifié constitue un titre, source d'un droit ou d'une obligation; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'expertise du 7 novembre 1990 ne pouvait valoir évaluation définitive du dommage matériel et immatériel et, partant, constituer un faux punissable, dès lors que l'expertise amiable proposant une évaluation du dommage peut toujours être contestée par les parties, notamment par l'assuré, et ne saurait, dès lors, constituer un titre au sens de l'article 441-1 du Code pénal;

"alors, de cinquième part, que le faux n'est caractérisé que si la pièce falsifiée est susceptible d'occasionner un préjudice à autrui ;

qu'en l'espèce, faute d'acceptation par l'assuré, le procès-verbal d'expertise ne contenait aucune affirmation des faits présentés comme indiscutables et l'analysait en un simple avis qui ne s'imposait nullement au juge; que, dès lors, il n'était pas de nature à être préjudiciable à l'assuré qui restait libre de faire valoir ses droits;

"alors, enfin, que le faux requiert l'intention frauduleuse ;

qu'en l'espèce la chambre d'accusation se borne à affirmer que les deux experts de la compagnie d'assurances F... avaient nécessairement conscience que l'assureur allait se servir du procès-verbal litigieux pour soutenir que l'évaluation du dommage incorporel avait été acceptée par l'expert désigné par l'assuré; que, pourtant, il n'était pas contesté que le chiffre retenu dans le procès-verbal litigieux au titre du dommage incorporel avait été élaboré en commun par Thierry A... pour la F... et M. Z... pour le cabinet Galtier, de sorte que, même si le procès-verbal n'avait pas été signé par M. Z... personnellement, il correspondait bien à l'accord intervenu entre les experts du F... et le cabinet Galtier, ce qui excluait toute volonté de tromperie; que, dès lors, faute d'élément intentionnel, le délit n'était pas constitué, à l'encontre des deux prévenus, dont le renvoi devant le tribunal correctionnel était injustifié";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens ne sont dirigés contre aucune disposition de l'arrêt touchant à la compétence, ni contre aucune disposition que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier;

Que, sous le couvert d'insuffisance de motifs ou de contradiction, les demandeurs se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation, a retenues contre eux pour les renvoyer devant le tribunal correctionnel devant lequel leurs droits demeurent entiers;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.