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Décisions

Cass. com., 30 octobre 2007, n° 06-20.883

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Favre

Paris, 3e ch. A, du 19 sept. 2006

19 septembre 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2006), que la société le Froid Conditionné SA (la société) dont M. X... était président et directeur général, était titulaire dans les livres de la BNP Paribas (la BNP) d'un compte présentant un solde débiteur ; que le 19 mai 2003, M. X... a viré sur ce compte une somme de 600 000 euros provenant de la vente d'un immeuble lui appartenant, réduisant d'autant le solde débiteur ; que le 7 août 2003, la société a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné administrateur et M. Z... représentant des créanciers ; que la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er avril 2003, l'administrateur et le représentant des créanciers ont demandé la nullité du paiement du découvert bancaire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande alors, selon le moyen, que les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; que le paiement réalisé par un tiers est également annulé lorsque les fonds appartiennent au débiteur et que son patrimoine s'est en conséquence appauvri ; que l'engagement d'apport est un contrat en exécution duquel l'associé est créancier de l'attribution de droits sociaux et débiteur à l'égard de la société d'un apport en numéraire, par le transfert d'une somme en toute propriété à la personne morale ; qu'en refusant d'annuler la remise en compte courant opérée en période suspecte, au motif que ce paiement avait été fait à l'aide de fonds personnels de l'associé, tiers à la procédure collective, et qu'il n'avait pas obéré le patrimoine de la société débitrice, quand les fonds ainsi remis pour paiement d'un apport appartenaient à cette dernière au titre d'une augmentation de capital précédemment réalisée, de sorte que son affectation à l'apurement d'un découvert avait appauvri son actif social, la cour d'appel a violé l'article L. 621-108 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société n'a pas été partie au paiement du découvert mais qu'elle en a été seulement bénéficiaire, qu'elle n'a effectué aucune remise, que le virement effectué par M. X... n'a pas été fait pour le compte de la société, que la remise en compte a été réalisée au moyen de fonds personnels de M. X... qui est un tiers, que par cette opération, la société a réduit son passif sans pour autant obérer son patrimoine et qu'aucune fraude n'étant alléguée, ce paiement fait par un tiers est hors d'atteinte de la procédure collective ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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