Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-16.097
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Rémy-Corlay, SCP Marlange et de La Burgade
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2018), que M. A... a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 9 juin 2015, la procédure étant convertie en liquidation le 8 septembre suivant ; que par une ordonnance du 9 novembre 2016, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble commun appartenant à M. A... et son épouse, dans lequel était situé leur résidence principale ;
Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance alors, selon le moyen, que selon l'article L. 526-1, alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, « les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne » ; que ces dispositions prennent effet à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de ladite loi, soit à partir du 8 août 2015 ; qu'en affirmant que ces nouvelles dispositions « ne sont (...) pas applicables aux procédures collectives ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 », cependant que l'applicabilité de l'article L. 526-1, alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, ne dépend pas de la date d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 526-1, alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, ensemble l'article 206 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ;
Mais attendu que si l'article 206, IV, de la loi du 6 août 2015 ne fait produire d'effet à l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de cette loi, l'ouverture, antérieurement à cette date, d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, qui réunit les créanciers en une collectivité, emporte, dès ce moment, appréhension de l'immeuble dans leur gage commun ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt retient que l'article L. 526-1 nouveau du code de commerce rendant de droit insaisissables les droits du débiteur sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.