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Décisions

Cass. 3e civ., 11 mars 1987, n° 85-17.329

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Saint-Denis-la-Réunion, du 14 juin 1985

14 juin 1985

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Spectacles et Publicité fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 juin 1985) d'avoir constaté la résolution de la vente d'un terrain que lui a consentie la société immobilière du département de la Réunion (SIDR) sans ordonner la restitution du prix de vente alors, selon le moyen, "qu'aux termes des articles 1183 et 1184 du Code civil, la résolution d'un contrat synallagmatique a un effet rétroactif et emporte remise des choses "en même état que si l'obligation n'avait pas existé" ; qu'en constatant en l'espèce la résolution de la vente sans ordonner la restitution à la société Spectacles et Publicité du prix de cession payé par elle, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Mais attendu qu'en constatant la résolution d'une vente, les juges du fond remettent les parties en l'état où elles se trouvaient avant celle-ci et décident nécessairement que le vendeur est tenu de restituer le prix à l'acquéreur en contre partie de la restitution de la chose ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Spectacles et Publicité fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la SIDR des dommages-intérêts pour appel abusif, alors selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article 559 du Nouveau Code de procédure civile, l'appelant ne peut être condamné à une amende civile pour appel abusif ou dilatoire que par une "disposition spécialement motivée", laquelle fait totalement défaut en l'espèce ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve dépourvu de toute base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part que, de même, l'arrêt qui ne relève aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'appel par la SSP a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'en énonçant qu'à l'audience de plaidoirie, aucun dossier n'avait été déposé par l'appelante et que les affirmations de celle-ci, ne pouvaient faire l'objet de vérification, faute de communication des documents nécessaires, la Cour d'appel en relevant cette négligence a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.