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Décisions

Cass. 2e civ., 17 février 1977, n° 75-15.298

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cosse-Manière

Rapporteur :

M. Cazals

Avocat général :

M. Baudoin

Avocat :

Me Coulet

Bordeaux, du 15 oct. 1974

15 octobre 1974

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE VIOCHE AVAIT ETE, PAR UN PRECEDENT JUGEMENT, CONDAMNE A PAYER UNE CERTAINE SOMME A PELOUX, AINSI QUE LES DEPENS ;

QU'APRES QUE SIGNIFICATION DE CE JUGEMENT LUI EUT ETE FAITE, VIOCHE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON AVOCAT, PAYA CETTE SOMME ;

QU'IL RECUT ENSUITE LE DECOMPTE DES DEPENS DANS LESQUELS FIGURAIT UN DROIT PROPORTIONNEL REVENANT A L'HUISSIER DE JUSTICE QUI AVAIT SIGNIFIE LE JUGEMENT ;

QUE, VIOCHE AYANT CONTESTE DEVOIR CE DROIT PROPORTIONNEL, PELOUX, POUR EN OBTENIR PAIEMENT, A FAIT PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET CONTRE VIOCHE ET A FAIT ASSIGNER CELUI-CI EN VALIDITE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE VALIDER CETTE SAISIE-ARRET ET D'EN AVOIR ORDONNE LA MAINLEVEE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE DROIT PROPORTIONNEL DE L'HUISSIER SERAIT A LA CHARGE DU DEBITEUR LORSQUE LES DILIGENCES DU PREMIER ONT ETE DETERMINANTES DE L'EXECUTION PAR LE SECOND, ET QU'IL IMPORTERAIT PEU DANS CES CONDITIONS QUE L'HUISSIER EUT PROCEDE LUI-MEME AU RECOUVREMENT DES LORS QUE CE SONT SES DILIGENCES QUI L'ONT PROVOQUE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ENONCANT QUE LES ENONCANT QUE LES JUSTICIABLES DE BONNE FOI DOIVENT S'ASSURER DES INTENTIONS DE REGLEMENT DE LEUR DEBITEUR REGULIEREMENT REPRESENTE AU COURS DE L'INSTANCE AVANT DE FAIRE SIGNIFIER LE JUGEMENT QU'ILS ONT OBTENU, ET EN S'ABSTENANT DE FAIRE APPLICATION DE CETTE MAXIME A L'ESPECE, LE TRIBUNAL AURAIT STATUE PAR VOIE GENERALE ET REGLEMENTAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI CONSTATE QUE L'HUISSIER S'ETAIT BORNE A EFFECTUER LA SIGNIFICATION DU PREMIER JUGEMENT, EN DEDUIT A BON DROIT, A DEFAUT D'AVOIR RELEVE L'ACCOMPLISSEMENT PAR L'HUISSIER, APRES LADITE SIGNIFICATION, D'UN ACTE OU DE DILIGENCES TENDANT A L'EXECUTION DU JUGEMENT SIGNIFIE, QUE LE COUT DU DROIT PROPORTIONNEL NE POUVAIT ETRE MIS A LA CHARGE DU DEBITEUR ;

QUE CETTE DECISION NE SAURAIT ETRE ATTEINTE PAR LES CRITIQUES DIRIGEES CONTRE DES MOTIFS SURABONDANTS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR CONDAMNE PELOUX A PAYER A VIOCHE DES DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR PRATIQUE LA SAISIE-ARRET DANS DES CONDITIONS ABUSIVES, ALORS QU'IL N'Y A DE RESPOSABILITE DU SAISISSANT DU FAIT DE LA SAISIE QUE DANS LE CAS DE FAUTE ET QUE LE JUGEMENT SE BORNERAIT A AFFIRMER QUE LA SAISIE-ARRET AVAIT ETE PRATIQUEE DANS DES CONDITIONS ABUSIVES, SANS CARACTERISER EN AUCUNE FACON LA FAUTE QUE LE SAISISSANT AURAIT COMMISE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONSTATE QUE VIOCHE AVAIT PAYE, AVANT LA SAISIE, SA DETTE PRINCIPALE PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON CONSEIL ET QUE LA SAISIE-ARRET AVAIT ETE FAITE APRES QU'IL EUT CONTESTE DEVOIR LE DROIT PROPORTIONNEL POUR L'HUISSIER ;

QUE LE TRIBUNAL, AYANT ENSUITE DECIDE QUE CE DROIT N'ETAIT EFFECTIVEMENT PAS DU, A PU ESTIMER QUE PELOUX AVAIT PRATIQUE LA SAISIE DANS DES CONDITIONS ABUSIVES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX.