Cass. com., 11 septembre 2019, n° 18-11.401
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 641-11-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FF Valentine ménager (la société FF Valentine), preneur, a conclu avec la société Safetic, prestataire de services, deux contrats, l'un portant sur la location financière de matériels, l'autre sur la maintenance desdits matériels, d'une durée de soixante mois, moyennant un loyer mensuel de 110 euros ; que les matériels ont été cédés à la société Parfip France (la société Parfip) ; que le 13 février 2012, la société Safetic a été mise en liquidation judiciaire ; qu'après s'être plainte auprès de la société Parfip du dysfonctionnement des matériels loués, par une lettre du 11 juin 2012, la société FF Valentine a cessé de lui payer les loyers à compter du mois de juillet 2012 ; que dans le cadre de la procédure collective de la société Safetic, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de maintenance par une ordonnance du 26 mars 2013 ; que le 17 décembre 2013, la société Parfip a assigné la société FF Valentine en constatation de la résiliation du contrat de location financière et en paiement des loyers impayés, d'une indemnité de résiliation et d'une clause pénale ; que la société FF Valentine a demandé le rejet de ces demandes et, à titre reconventionnel, la constatation de l'interdépendance des contrats de maintenance et de location financière, et la résiliation de ce dernier avec effet rétroactif à la date de la résiliation du premier ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de la société Parfip, tendant notamment à la résiliation du contrat de location financière pour défaut de paiement des loyers, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat de maintenance conclu entre les sociétés Safetic et FF Valentine est interdépendant du contrat de location financière liant les sociétés Parfip et FF Valentine, énonce que, la chose jugée ne pouvant nuire à un tiers non partie à une décision de justice, l'ordonnance du juge-commissaire prononçant la résiliation d'un contrat liant une société soumise à une procédure collective à l'un de ses cocontractants ne peut produire d'effet à l'égard de la société qui a financé l'opération ; qu'il en déduit que l'anéantissement du contrat de maintenance résultant de l'ordonnance du juge-commissaire du 26 mars 2013 n'est pas opposable à la société Parfip et que, faute pour la société FF Valentine d'avoir appelé à l'instance le liquidateur de la société Safetic afin de voir prononcer l'anéantissement du contrat de maintenance, sa demande de caducité du contrat de location financière doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d'un contrat en cours, en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers, elle leur est cependant opposable en ce qu'elle constate ou prononce cette résiliation, de sorte que la résiliation du contrat de maintenance, prononcée contradictoirement à l'égard de la société Safetic, par l'ordonnance du juge-commissaire du 26 mars 2013, entraînait, à la date de la résiliation, la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il donne acte à la société FF Valentine ménager de ce qu'elle ne soutient plus le moyen tiré de la nullité des contrats en cause en application de l'article L. 121-23 du code de la consommation, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.