Cass. com., 12 octobre 2004, n° 03-12.442
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 621- 41 du Code de commerce ;
Attendu que la société coopérative Sud autruches a demandé à la société Auxavia la restitution d'un lot d'autruches qu'elle lui avait confié ; que le juge des référés a ordonné une expertise ; que la société Auxavia a été mise en redressement judiciaire le 3 septembre 1999, puis en liquidation judiciaire ; que le juge-commissaire a admis la créance déclarée par la société Sud autruches ; que la liquidatrice a assigné celle-ci aux fins d'obtenir le paiement de frais de garde ; que la société Sud autruches a conclu reconventionnellement à la condamnation de la liquidatrice pour avoir vendu irrégulièrement un lot d'autruches et a demandé la compensation ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'il n'était pas justifié que l'instance au fond devant le tribunal, portant sur les comptes entre les parties, eût été définitivement jugée, et qu'il existait une instance en cours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance déclarée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.