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Décisions

Cass. com., 23 novembre 1970, n° 69-12.735

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Merimée

Avocat général :

M. Robin

Avocats :

Me Rouvière, Me Calon

Paris, du 25 mars 1969

25 mars 1969

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 25 MARS 1969), LA SOCIETE FUMANA-DAMIGUET, MAINTENANT ABSORBEE PAR LA COMPAGNIE D'IMPORTATION, DE DIFFUSION ET D'EXPORTATION (CIDE), CONFIA EN JANVIER 1966 A LA SOCIETE ALLIANCE EUROPEENNE DE TRANSPORTS (AET) LE SOIN DE FAIRE TRANSPORTER DE VALENCE (ESPAGNE) A GENNEVILLIERS 19 TONNES DE " GRANULITE ";

QUE L'AET CONFIA LE TRANSPORT A UN SECOND COMMISSIONNAIRE, JAUFFRET, LEQUEL LE SOUS-TRAITA A LALOGE, QUI PROCEDA EFFECTIVEMENT, PAR ROUTE, A CE TRANSPORT;

QU'A L'ARRIVEE DE LA MARCHANDISE, IL FUT CONSTATE QUE CELLE-CI AVAIT GELE, ET SE TROUVAIT, DE CE FAIT, ENTIEREMENT PERDUE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE L'AET A VERSER LA SOMME PRINCIPALE DE 19000 FRANCS A LA CIDE A TITRE D'INDEMNITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE NUL N'A JAMAIS ARTICULE PAR VOIE DE CONCLUSIONS L'EXISTENCE D'UNE FAUTE PROPRE JUSTIFIANT LA RESPONSABILITE DE L'AET, LA CIDE AYANT CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI RETENAIT LA RESPONSABILITE DE LALOGE, JAUFFRET ALLEGUANT LA FAUTE DE L'EXPEDITEUR OU DU DESTINATAIRE ET LALOGE LUI-MEME LA FAUTE DE L'EXPEDITEUR, DU DESTINATAIRE OU DE JAUFFRET, ET QU'EN SUBSTITUANT D'OFFICE LA RESPONSABILITE D'UNE PARTIE A CELLE ARTICULEE CONTRE D'AUTRES PARTIES, L'ARRET A MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE ET CE PRINCIPE EN VERTU DUQUEL LES JUGES NE PEUVENT MODIFIER D'OFFICE NI L'OBJET, NI LA CAUSE DE LA DEMANDE ET DOIVENT STATUER DANS LES LIMITES FIXEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES;

MAIS ATTENDU QUE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 97, 98 ET 99 DU CODE DE COMMERCE, LES RECOURS EN GARANTIE DE L'AET CONTRE JAUFFRET ET LALOGE, ADMIS PAR LE TRIBUNAL, ET LES PROPRES CONCLUSIONS DE L'AET, SOUTENANT QUE CETTE SOCIETE AVAIT PARFAITEMENT REMPLI SES OBLIGATIONS DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, AUTORISAIENT LA COUR D'APPEL, SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE, A RECHERCHER SI L'AET, RESPONSABLE EN TOUT ETAT DE CAUSE DE LA PERTE A L'EGARD DE LA CIDE EN VERTU DESDITS ARTICLES, POUVAIT EXERCER CES RECOURS EN GARANTIE COMME N'AYANT ELLE-MEME COMMIS AUCUNE FAUTE PERSONNELLE;

QUE LE MOYEN NE PEUT EN CONSEQUENCE ETRE ACCUEILLI;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS ADMIS LE RECOURS EN GARANTIE EXERCE PAR L'AET CONTRE JAUFFRET, SECOND COMMISSIONNAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET NE S'EXPLIQUE A AUCUN MOMENT SUR LES CONCLUSIONS DE L'AET FAISANT VALOIR QUE LA RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE QUE CELLE L'EXPEDITEUR, A VALENCE, QUI, N'IGNORANT PAS LES RISQUES DE GEL, N'A PRIS AUCUNE PRECAUTION D'EMBALLAGE, CELLE DU DESTINATAIRE QUI AVAIT ORDONNE LE TRANSPORT ET AU RISQUE DUQUEL IL ETAIT EFFECTUE , OU CELLE DU VOITURIER LALOGE QUI, AYANT CONNAISSANCE EXPRESSE DU RISQUE DE GEL DU PRODUIT, N'EN A TIRE AUCUNE CONSEQUENCE ET A TRAVERSE LE MORVAN PAR 15° AVEC UN PRODUIT NON EMBALLE ET SANS RENDRE COMPTE A QUICONQUE;

QUE, DES LORS, LA RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE CELLE DU COMMISSIONNAIRE CHARGE DE TROUVER UN VOITURIER, DONT IL EST ADMIS PAR L'ARRET QU'IL N'A COMMIS AUCUNE FAUTE CE QUI PROUVE L'EXCELLENCE DE SON CHOIX ET QUE L'AET DEVAIT DONC ETRE SOIT TOTALEMENT DECHARGEE, SOIT GARANTIE PAR JAUFFRET, LUI-MEME GARANTI PAR LALOGE, D'AUTANT QU'AINSI QU'IL A ETE JUSTIFIE ET CONTRAIREMENT AUX DIRES DE L'ARRET, LA MARCHANDISE DONT AET N'ETAIT PAS DESTINATAIRE A, DES SON ARRIVEE, ETE STOCKEE EN ENTREPOT CHAUFFE, SEUL LE TRANSPORT ETANT DONC CAUSE DU GEL;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE L'AET, HABITUELLEMENT CHARGEE PAR LA CIDE DE LUI PROCURER LE TRANSPORT DE LA " GRANULITE " DE VALENCE A PARIS, AVAIT ETE PARFAITEMENT INFORMEE PAR CELLE-CI DE LA SENSIBILITE PARTICULIERE DE CE PRODUIT AU GEL;

QUE CEPENDANT, LORSQU'ELLE A ELLE-MEME COMMANDE LE TRANSPORT AU SECOND COMMISSIONNAIRE, JAUFFRET, ELLE NE LUI A DONNE AUCUNE INFORMATION A CET EGARD, NI AUCUNE INSTRUCTION EN VUE DE PROTEGER LA MARCHANDISE CONTRE LE GEL;

QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LE PERTE DU CHARGEMENT N'ETAIT PAS IMPUTABLE A UNE FAUTE DE JAUFFRET, MAIS A CELLE DE L'AET, ET LA DEBOUTER EN CONSEQUENCE DE SON RECOURS EN GARANTIE;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE RECOURS EN GARANTIE AYANT AINSI ETE REJETE, LA COUR D'APPEL, A BON DROIT, A DIT D'ABORD QUE LE SOUS-RECOURS EN GARANTIE DE JAUFFRET CONTRE LALOGE ETAIT SANS OBJET, ET S'EST ENSUITE ABSTENUE DE RECHERCHER SI LE COMPORTEMENT DUDIT LALOGE DEVAIT OU NON ETRE QUALIFIE DE FAUTIF;

QUE LA COUR D'APPEL, PAR CES DIVERSES APPRECIATIONS, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;

QUE LE SECOND MOYEN EST MAL FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.