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Décisions

Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-16.585

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Bénabent et Jéhannin

Grenoble, du 5 avr. 2016

5 avril 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 avril 2016), que la société DPV Architecture, se plaignant d'avoir été évincée, par la société Groupe 6, de la maîtrise d'oeuvre de travaux de construction confiée à un groupement d'entreprises dont les deux sociétés étaient membres, a assigné celle-ci aux fins d'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la société DPV Architecture et environnement, venant aux droits de la société DPV Architecture, et la société Imossimo, anciennement dénommée DPV Architecture, font grief à l'arrêt de déclarer la demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une procédure préalable de conciliation ne peut résulter que d'une stipulation contractuelle, laquelle est seule de nature à s'imposer au juge ; qu'en décidant que l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir, cependant qu'aucune convention n'avait été conclue en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 21 du code des devoirs professionnels de l'architecte dispose qu'en cas de « collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs architectes qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux. Cette convention doit préciser qu'avant de saisir la juridiction compétente, l'architecte est tenu de soumettre à l'ordre toute difficulté née de son application aux fins de conciliation » ; que l'existence d'une fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable est subordonnée à l'existence d'une clause expresse et non équivoque l'imposant ; qu'en décidant que l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir, cependant qu'aucune convention de cotraitance édictant de manière expresse et non équivoque l'obligation de soumettre à l'ordre régional des architectes toute difficulté née de son application aux fins de conciliation n'avait été conclue entre les sociétés DPV Architecture et environnement et Groupe 6, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile et 21 du code des devoirs professionnels de l'architecte ;

3°/ que les dispositions de l'article 25 du code des devoirs professionnels de l'architecte, selon lesquelles « tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente », ne s'appliquent qu'aux différends entre architectes liés de façon permanente, et relevant à ce titre du même ordre régional ; qu'en décidant que l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir, cependant que le litige avait trait à la collaboration, pour une même mission, des sociétés DPV Architecture et environnement et Groupe 6 qui n'étaient pas liés de façon permanente, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile et 25 du code des devoirs professionnels de l'architecte ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente ; qu'après avoir rappelé les dispositions de ce texte, lequel fixe une obligation générale et préalable de conciliation, en la subordonnant à la seule condition que le litige en cause porte sur l'exercice par les architectes de leur profession, et énoncé que l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la demande formée par la société DPV Architecture, qui n'avait pas satisfait à cette obligation, était irrecevable, peu important qu'aucune stipulation contractuelle instituant une procédure préalable de conciliation n'ait été conclue entre les architectes, ni que ceux-ci ne relèvent pas du même conseil régional de l'ordre des architectes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.