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Décisions

Cass. soc., 25 février 1988, n° 84-42.619

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gall

Rapporteur :

M. Caillet

Avocat général :

M. Gauthier

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, SCP Martin-Martinière et Ricard

Versailles, du 14 mars 1984

14 mars 1984

Sur le premier moyen, pris du manque de base légale :

Attendu que la société Imprimerie du compagnonnage fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 1984), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que M. X... avait été lié à elle par un contrat de travail et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande du salarié tendant à ce qu'elle soit condamnée au paiement de commissions et d'une indemnité de congés payés sur commissions, alors, d'une part, que, dans ses conclusions, elle avait fait valoir que M. X... discutait du montant des devis et donc de la commission avec le gérant sur un strict pied d'égalité, et que la cour d'appel a omis de rechercher si cette circonstance n'excluait pas toute intégration dans l'organisation générale de la société malgré la procédure des devis, alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la contrainte imposée à M. X... pour la signature des devis ne suffisait pas à caractériser l'intégration dans l'organisation générale de la société, et que la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur cette circonstance pour en déduire l'existence d'un lien de subordination, n'a pas assorti sa décision d'une motivation suffisante permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a relevé que les devis préparés par M. X... étaient toujours soumis au contreseing du gérant tandis qu'il n'était pas établi que l'intéressé se fût immiscé dans la gérance de la société, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, estimé que M. X... restait intégré dans l'organisation générale de la société Imprimerie du compagnonnage et subissait les contraintes imposées par celle-ci ; qu'ayant, par ailleurs, retenu que M. X... avait exercé pour le compte de la société une activité rémunérée, que ses bulletins de salaires, dans lesquels il était qualifié de VRP, montraient que sa rémunération comportait une partie fixe et une partie variable appelée " commissions ", que son licenciement était intervenu après autorisation de l'inspecteur du travail dans le cadre d'un licenciement collectif pour cause économique, qu'il s'était vu délivrer un certificat de travail et qu'il avait signé un reçu pour solde de tout compte comprenant salaires, congés payés et indemnités de licenciement, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134 et 1779 du Code civil et du manque de base légale :

Attendu que la société Imprimerie du compagnonnage fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses conclusions que M. X... était administrateur de la société Roland Gérard, société concurrente dont son fils était le président-directeur général, qu'il avait même représenté cette société lors de la cession, dans des conditions léonines, de l'édition en français par la société Imprimerie du compagnonnage des ouvrages d'auteurs ayant obtenu le prix Nobel de littérature, que la cour d'appel ne pouvait, dans ces conditions, déclarer que le mandat rempli par M. X... au profit de la société Roland Gérard ne lui enlevait pas sa qualité de salarié quand bien même il ne serait pas dénué d'incidence sur la nature exacte du contrat de travail ;

Mais attendu qu'il n'y a pas incompatibilité de droit entre le contrat de travail dont la cour d'appel a reconnu l'existence entre la société Imprimerie du compagnonnage et M. X..., et le mandat dont ce dernier était investi ou se serait chargé pour le compte d'un tiers, quelles que pussent être en fait les conséquences de l'exercice de ce mandat sur l'exécution des obligations découlant du contrat de travail ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.