Cass. com., 19 février 2002, n° 98-18.606
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
M. Lafortune
Avocat :
Me Capron
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jean Voraz, qui avait signé avec la société Impressions Voraz continu (société IVC) un contrat de gestion de clientèle prévoyant le versement par celle-ci d'une redevance de 2 % sur le chiffre d'affaires hors taxes, a été mise en redressement judiciaire le 29 décembre 1987, puis en liquidation ;
qu'après avoir demandé réparation du préjudice qu'aurait causé à son administrée la récupération sans indemnisation par la société IVC d'une partie de la clientèle, le liquidateur a réclamé le paiement de la redevance stipulée ;
Sur la recevablité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la défense :
Attendu que la société IVC soutient que le liquidateur formule un moyen contraire à ses conclusions d'appel aux termes desquelles il faisait valoir que le contrat de gestion de clientèle devait être requalifié en contrat de cession de clientèle ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, dans ses denières écritures du 21 janvier 1998, le liquidateur reconnaît que l'expertise à laquelle il a été procédé a permis de mettre en évidence que les relations des parties étaient fondées sur un contrat de gestion de clientèle et retient qu'il est tenu pour acquis qu'il a renoncé à toute demande de dommages-intérêts et qu'il poursuit seulement le paiement des redevances ; que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ;
Et sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, pour dire que la société IVC n'est redevable des redevances que jusqu'à la date du jugement de liquidation judiciaire de la société Jean Voraz, l'arrêt retient que pour la période postérieure à la liquidation judiciaire, il n'est pas prétendu qu'il y aurait eu continuation de l'activité et poursuite provisoire de l'exécution du contrat en cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'envoi par la société IVC à la débitrice, à l'administrateur ou au liquidateur de la mise en demeure prévue à l'article 37 précité, ni la renonciation présumée ou expresse de ceux-ci à la continuation du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1844-8 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que, par l'effet de la liquidation judiciaire, la société Jean Voraz a pris fin et que le contrat de gestion de clientèle est devenu caduc par la disparition de la personnalité morale du cocontractant de la société IVC ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dissolution de la société Jean Voraz, consécutive à sa liquidation judiciaire, laisse subsister sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société IVC n'est redevable des redevances que jusqu'à la date du jugement de liquidation judiciaire de la société Jean Voraz, l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.