Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les orages survenus les 24 juillet 2000 et 7 juillet 2001 étaient exceptionnels, qu'ils étaient d'une violence telle qu'aucune installation n'aurait permis d'en évacuer le débit exceptionnel supérieur à celui retenu par les normes de dimension des canalisations, et qu'aucune mesure n'aurait pu être prise par le bailleur pour y résister et en supprimer, voire en limiter, les effets, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les événements climatiques considérés présentaient les caractères constitutifs de la force majeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.