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Décisions

Cass. 3e civ., 10 décembre 2013, n° 12-25.331

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 4 juill. 2012

4 juillet 2012

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : 

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les orages survenus les 24 juillet 2000 et 7 juillet 2001 étaient exceptionnels, qu'ils étaient d'une violence telle qu'aucune installation n'aurait permis d'en évacuer le débit exceptionnel supérieur à celui retenu par les normes de dimension des canalisations, et qu'aucune mesure n'aurait pu être prise par le bailleur pour y résister et en supprimer, voire en limiter, les effets, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les événements climatiques considérés présentaient les caractères constitutifs de la force majeure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.