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Décisions

Cass. 1re civ., 8 octobre 1962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocat général :

M. Bornet

Avocats :

Me Copper-Royer, Me Le Prado

Cass. 1re civ.

7 octobre 1962

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SUIVANT BAIL SOUS-SEING PRIVE DU 10 NOVEMBRE 1944, LA DAME DE IRIBAR EST DEVENUE LOCATAIRE, A ANGLET, DU REZ-DE-CHAUSSEE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA DAME Y... ET QUI COMPRENAIT UN MAGASIN, UN ARRIERE-MAGASIN ET UN APPARTEMENT ;

QU'ULTERIEUREMENT LA DEMOISELLE X... EST DEVENUE PROPRIETAIRE DE CET IMMEUBLE ;

QU'ELLE A FAIT CONSTRUIRE SUR UN TERRE-PLEIN LUI APPARTENANT QUI SEPARE L'IMMEUBLE DE LA CHAUSSEE UNE MURETTE DE 5 METRES DE LONG DONT LA PRESENCE A INTERDIT AUX CAMIONS QUI VENAIENT DECHARGER LES MARCHANDISES DESTINEES AU COMMERCE D'ALIMENTATION DE LA LOCATAIRE DE STATIONNER A PROXIMITE DU MAGASIN ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA DESTRUCTION DE LA MURETTE ET CONDAMNE LA DEMOISELLE X... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS AUX EPOUX DE IRIBAR, ALORS QUE L'OBLIGATION D'ASSURER LA JOUISSANCE PAISIBLE DE LA CHOSE LOUEE ET DE NE PAS EN CHANGER LA FORME QUI PESE SUR LE BAILLEUR NE SAURAIT ETRE ETENDUE AU-DELA DE LA CHOSE LOUEE ELLE-MEME ET SES ACCESSOIRES, ET QUE LA BAILLERESSE NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE SE VOIR INTERDIRE LE DROIT D'ELEVER UNE CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT QUI NE FAISAIT PAS PARTIE DE LA LOCATION ET N'EN CONSTITUAIT MEME PAS L'ACCESSOIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LE BAILLEUR DOIT S'ABSTENIR DE TOUT FAIT DE NATURE A PRIVER LE PRENEUR DE TOUT OU PARTIE DES AVANTAGES QU'IL TIENT DU BAIL ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE DES FACILITES D'ACCES AU MAGASIN CONSTITUAIENT UN AVANTAGE SUBSTANTIEL PRIS EN CONSIDERATION PAR LES EPOUX DE IRIBAR LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT ET QU'ELLE A JUSTEMENT ADMIS QU'IL N'APPARTENAIT PAS A LA NOUVELLE PROPRIETAIRE DE PRIVER LA LOCATAIRE DE CET AVANTAGE SANS RAISON VALABLE ;

QUE L'ARRET A AINSI, SUR CE POINT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT LES EPOUX DE IRIBAR FONDES EN LEUR PRETENTION AU MAINTIEN DU COFFRE ENSEIGNE ET DU PETIT PANONCEAU PORTANT LE MOT ALIMENTATION, ALORS QUE LA SEULE CONSTATATION DE L'UTILITE DE CES OBJETS POUR LE COMMERCE DES EPOUX DE IRIBAR ETAIT INSUFFISANTE POUR JUSTIFIER CE MAINTIEN ET QU'UN SIMPLE ETAT DE FAIT NE POUVAIT ETRE OPPOSE A LA DEMOISELLE X... EN L'ABSENCE D'AUTRES CIRCONSTANCES DE NATURE A ETABLIR QU'ELLE-MEME OU SES AUTEURS AVAIENT CONSENTI A UNE EXTENSION DE L'OBJET DU BAIL EN CONTRADICTION AVEC LES ENONCIATIONS DU CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE LA DEMOISELLE X.…, LE COFFRE-ENSEIGNE ET LE PANONCEAU ONT ETE PLACES PAR LA DEMOISELLE Z.…, ANCIENNE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, QUI Y AVAIT ELLE-MEME EXERCE UN COMMERCE D'ALIMENTATION DANS LES LIEUX, ET QU'ILS N'ONT CESSE D'Y ETRE MAINTENUS PAR LES PROPRIETAIRES SUCCESSIFS ;

QUE, PAR SUITE, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

OAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.