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Décisions

Cass. soc., 12 juillet 1990, n° 87-15.275

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gall

Rapporteur :

M. Lesire

Avocat général :

M. Franck

Avocats :

Me Foussard, Me Ancel

Riom, du 25 mai 1987

25 mai 1987

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1978 à 1981 par l'administration des Postes au titre de son personnel auxiliaire le montant de l'indemnité de chaussures et de bicyclette afférent à la période de congé annuel ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 1987) d'avoir annulé ce redressement aux motifs propres ou adoptés que même la période de congé est favorable à l'engagement de frais d'entretien et qu'il semble que cette période ne soit pas exclusive d'un tel engagement et en tout cas de l'obligation de subir le coût de l'amortissement, alors, d'une part, qu'en se bornant à faire apparaître que l'utilisation de la somme litigieuse conformément à son objet n'était pas exclue en période de congé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire apparaître la possibilité d'engager des frais d'entretien durant les congés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa

décision au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient se prononcer par des motifs dubitatifs sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que n'étant pas contesté que les indemnités de chaussures et de bicyclette étaient allouées aux agents qui avaient effectivement à exposer pour leur travail des frais de cette nature, la cour d'appel a relevé, dans un motif non critiqué par le moyen, que ces frais étaient couverts à l'aide d'un forfait annuel versé par fractions mensuelles pour des raisons comptables ; qu'abstraction faite de tous autres motifs, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :

Attendu que la direction départementale des Postes ayant également exclu de l'assiette des cotisations, à concurrence de moitié, les indemnités pour vacations normales de nuit, l'URSSAF reproche, en outre, à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir admis cette exclusion au motif essentiel qu'il n'est pas acquis que la prime de nuit excède une fois et demie la valeur du minimum garanti par journée de travail, alors qu'il appartient à l'employeur d'établir que les indemnités liées à l'alimentation, qu'il entend ne pas soumettre à cotisations, n'excèdent pas un certain montant et qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir démontré que les indemnités en cause étaient supérieures à une fois et demie la valeur du minimum garanti par journée de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'indemnité de vacation de nuit était allouée aux agents travaillant de 21 heures à 5 ou 6 heures du matin et obligés de prendre une collation, les juges du fond ont exactement énoncé que dans la mesure où elle correspondait à une dépense supplémentaire de nourriture entraînée par les conditions de travail, cette indemnité était déductible de l'assiette des cotisations par application de l'article 2-1° de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 dans la limite d'une fois et demie la valeur du minimum garanti par jour, et ont ensuite estimé, sans méconnaître les règles de la preuve, que c'était effectivement le cas pour la moitié de l'indemnité se trouvant en litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.