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Décisions

Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-18.849

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Orléans, du 21 janv. 2010

21 janvier 2010

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 janvier 2010), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Touraine Prestige Location (la société) le 4 décembre 2007, le tribunal, à la demande du liquidateur, la société Francis Villa, a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait exercé la gestion de fait de la société et commis à cette occasion des fautes relevant de l'article L. 653-4 du code de commerce puis d'avoir prononcé sa faillite personnelle et rejeté ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les textes qui incriminent les comportements justifiant une mise en faillite personnelle sont d'interprétation stricte ; qu'une personne ne peut disposer des biens d'une personne morale comme des siens propres au sens du 1° de l'article L. 653-4 du code de commerce que si ces biens appartiennent à la personne morale et n'ont pas simplement été pris en location par cette personne ; qu'en jugeant que M. X... avait disposé, comme d'un bien propre, d'un véhicule pris en location par la société pour prononcer sa faillite personnelle, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et, partant, ont violé les dispositions de l'article L. 653-4 du code de commerce ;

2°/ que ne saurait être considéré comme ayant disposé des biens d'une personne morale comme des siens propres, au sens de l'article L. 653-4 du code de commerce, celui qui utilise ces biens en vertu d'un contrat de location à titre onéreux passé avec cette personne morale, quand bien même les loyers n'auraient pas été, au final, acquittés ; qu'en jugeant que M. X... avait personnellement disposé d'un véhicule de la société, au motif que ce véhicule dont il aurait eu l'usage avait été donné en location à titre onéreux à des sociétés dont il était le dirigeant ou l'animateur sans que les loyers aient été payés par le locataire, les juges du fond ont méconnu le principe précité et, partant, ont violé l'article L. 653-4 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un véhicule pris en location par la société, prétendument utilisé par elle aux fins de relocation à des clients, avait été mis, sans contrepartie, à la seule disposition de M. X... et de sociétés dont ce dernier était le dirigeant ou l'animateur, l'arrêt retient que la société était à la fois privée du véhicule et des loyers ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. X... avait disposé des biens de la personne morale comme des siens propres au sens de l'article L. 653-4 du code de commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.