CEDH, 3e sect., 22 mai 2010, n° 18811/02
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
ARRET
PARTIES
Demandeur :
Hohenzollern (de Roumanie)
Défendeur :
c. Roumanie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Casadevall
Juges :
M. Power
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section)
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18811/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants britannique et roumain, respectivement MM. Carol Mircea Grigore de Hohenzollern (de Roumanie) et Paul Philip de Hohenzollern (de Roumanie) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 avril 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants sont représentés par Me Tamara Solecki, avocate à Londres.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. A la suite du décès du premier requérant, son épouse Mme Antonia Colville Ropner Hohenzollern, ainsi que son fils, le deuxième requérant, ont exprimé, le 16 février 2006, le souhait de poursuivre la procédure. Mme Antonia Colville Ropner Hohenzollern est également décédée en 2007, laissant comme héritière Mme Emma Louise Ropner, qui n'a pas envoyé à la Cour de demande de poursuite de l'instance. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler le deuxième requérant, le seul à poursuivre la procédure devant la Cour, tant au nom de son père, qu'en son propre nom, « les requérants » (voir, mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI, et Petrescu c. Roumanie, no 73969/01, § 2, 15 mars 2007).
4. Le 15 janvier 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
5. Le gouvernement britannique, auquel une copie des requêtes a été communiquée par la Cour en vertu de l'article 44 § 1 a) du règlement, n'a pas souhaité présenter son point de vue sur l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants, père et fils, sont nés respectivement en 1920 et 1948 et résidaient ou résident à Londres.
7. Le 31 août 1918, le prince héritier Carol II de Roumanie se maria en secret, à Odessa, avec Ioana Maria Valentina Lambrino (connue également dans les manuels d'histoire roumaine sous le nom de Zizi Lambrino), sans avoir le consentement ni de ses parents ni du Gouvernement de l'époque. Le mariage fut annulé le 8 janvier 1919, par un jugement du tribunal départemental d'Ilfov. Toutefois, avant de se remarier en 1921 avec la princesse Elena de Grèce, le prince Carol II eut, le 8 janvier 1920, un enfant avec Zizi Lambrino. Il s'agit du premier requérant, M. Carol Mircea Grigore de Hohenzollern (de Roumanie).
8. Par un jugement du 6 février 1955, le tribunal d'instance de Lisbonne reconnut le premier requérant comme fils de Carol II. Dans cette procédure, la princesse Elena, l'ex-roi Mihai de Roumanie (demi-frère du premier requérant), ainsi que la princesse Anne de Bourbon-Parme avaient la qualité de défendeurs.
9. Par un jugement du 6 mars 1957, le tribunal de grande instance de Paris déclara exécutoire sur le sol français le jugement du tribunal de Lisbonne.
10. Le 7 août 1991, le premier requérant, représenté par le deuxième requérant, saisit le tribunal départemental de Bucarest d'une demande d'exequatur du jugement du tribunal de Lisbonne.
11. Selon les requérants, cette demande était destinée à produire des effets personnels, liés à la reconnaissance de leur appartenance à la famille royale roumaine et des effets patrimoniaux, car ils estiment avoir le droit à la succession laissée par Carol II, dans un contexte où l'État roumain a restitué à l'ex-roi Mihai une partie des anciennes propriétés royales.
12. Le 9 juin 1992, le tribunal décida que l'ex-roi Mihai de Roumanie et Monique Urdărianu, la légataire de la princesse Elena, avaient qualité pour agir dans la procédure en cause.
13. Le 15 juillet 1993, la Cour suprême de justice, sur demande des requérants, renvoya l'affaire devant le tribunal de Teleorman.
14. Par un jugement du 13 octobre 1995, le tribunal de Teleorman fit droit à l'action et reconnut que le jugement du tribunal de Lisbonne avait acquis l'autorité de la chose jugée sur le sol roumain.
15. Par un arrêt du 1er avril 1999, la cour d'appel de Bucarest rejeta l'appel formé par l'ex-roi Mihai. Elle estima que le fait que la princesse Anne de Bourbon-Parme n'avait pas participé à la procédure d'exequatur n'était pas un motif d'annulation du jugement attaqué, dans la mesure où le dispositif du jugement du tribunal de Lisbonne ne la mentionnait pas expressément.
16. L'ex-roi Mihai fit un recours.
17. Entre décembre 2001 et février 2002, l'ex-roi Mihai parut en public à plusieurs reprises, aux côtés du président de la Roumanie.
18. Le 4 décembre 2001, la princesse Anne de Bourbon-Parme déposa une demande d'intervention accessoire dans l'instance devant la juridiction d'exequatur en faveur de l'ex-roi Mihai.
19. Le 9 février 2002, le procureur général de Roumanie intervint dans la procédure et demanda à la Cour suprême de justice de casser les décisions de la cour d'appel de Bucarest et du tribunal de Teleorman, au motif que la princesse Anne de Bourbon-Parme n'avait pas été partie à la procédure d'exequatur, alors qu'elle était défenderesse dans la procédure devant le tribunal de Lisbonne.
20. Par un arrêt du 19 février 2002, la Cour suprême de justice fit droit au recours de l'ex-roi Mihai et, sur demande d'intervention de la princesse Anne de Bourbon-Parme, annula l'arrêt de la cour d'appel pour non-accomplissement de la procédure de mise en cause de la princesse et renvoya le dossier au tribunal départemental de Teleorman pour un nouveau jugement sur le fond.
21. Le 1er juillet 2002, le tribunal départemental de Teleorman fit une nouvelle fois droit à l'action et reconnut que le jugement du tribunal de Lisbonne bénéficiait de l'autorité de la chose jugée en Roumanie.
22. L'ex-roi Mihai et Anne de Bourbon-Parme interjetèrent appel contre ce jugement. Par un arrêt du 14 janvier 2003, la cour d'appel de Bucarest rejeta l'appel.
23. Par un arrêt définitif du 14 avril 2005, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le pourvoi en recours des demandeurs et l'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel de Bucarest pour qu'elle statue à nouveau sur l'appel. Le 29 septembre 2005, la cour d'appel fit droit à l'appel de l'ex-roi Mihai et d'Anne de Bourbon-Parme, annula le jugement du 1er juillet 2002 et renvoya l'affaire devant le tribunal départemental de Teleorman, pour un nouveau jugement sur le fond.
24. Le 26 juin 2006, ce tribunal suspendit l'affaire suite au décès du premier requérant, fixant un délai pour la communication des noms de ses héritiers – l'épouse du premier requérant, le second requérant et son frère.
25. Le 4 juin 2007, le deuxième requérant demanda que la procédure soit reprise.
26. Le 6 août 2007, le tribunal accueillit la demande du deuxième requérant de reprendre la procédure, en tant que successeur dans les droits de son père.
27. Par un jugement du 29 décembre 2008, le tribunal accueillit l'action.
28. Le 14 janvier 2009, la partie défenderesse et la partie intervenante interjetèrent appel contre ce jugement.
29. Le 30 mars 2009, la cour d'appel de Bucarest, saisie de l'appel, renvoya le dossier au tribunal départemental de Teleorman, en vue d'une communication régulière du jugement du 29 décembre 2008 à un requérant domicilié au Royaume-Uni.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure d'exequatur du jugement du tribunal de Lisbonne sur le sol roumain.
A. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
32. Le Gouvernement fait valoir que le deuxième requérant, M. Paul Philip de Hohenzollern (de Roumanie) ne peut se prétendre victime d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qu'à partir du 6 août 2007, date à laquelle il devint partie à la procédure d'exequatur en son propre nom, car auparavant il n'agissait qu'en qualité de représentant de son père. Dès lors, le grief du deuxième requérant doit être rejeté comme manifestement mal fondé, la durée de procédure l'affectant directement n'étant pas excessive.
33. Quant au premier requérant, le Gouvernement indique que la durée de la procédure en question est justifiée, tant par la complexité de l'affaire, que par le comportement des requérants, qui auraient contribué à l'allongement des procédures. Le Gouvernement fait valoir par ailleurs que les juridictions ont été diligentes et que les retards éventuels ont été justifiés par des raisons objectives.
34. Les requérants s'opposent à cette thèse.
35. La Cour note qu'elle a déjà appliqué l'article 6 § 1 de la Convention à des procédures d'exequatur (voir Pellegrini c. Italie, no 30882/96, § 40, CEDH 2001‑VIII, Ern Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. c. Turquie, requête no 70830/01, 3 mai 2007).
36 La Cour rappelle sa jurisprudence en matière d'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention aux interventions en nom propre ou en tant qu'héritier dans des procédures civiles (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 113, CEDH 2006‑V) : lorsqu'un requérant s'est constitué partie au litige en tant qu'héritier, il peut se plaindre de toute la durée de la procédure, alors que lorsqu'il est intervenu dans la procédure nationale uniquement en son nom propre, la période à prendre en considération commence à courir à compter de cette date. Or, elle souligne qu'en l'espèce elle a été saisie par les deux requérants, père et fils, le 22 avril 2002. A cette date, seuls les griefs invoqués par le premier requérant auraient été recevables. Ce n'est que le 6 août 2007, après le décès du premier requérant, que la procédure a débuté pour le second requérant, c'est-à-dire à la date où il est devenu partie à la procédure d'exequatur en qualité d'héritier de son père. Dans ces circonstances, la Cour estime que celui-ci ne peut se prévaloir de l'article 6 § 1 qu'à partir de cette date. Elle juge par ailleurs que la durée qui s'est écoulée depuis cette date n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention et qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention dans le cas du second requérant.
37. La Cour rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
38. Elle note que le 20 juin 1994, date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, l'affaire était pendante devant le tribunal départemental de Teleorman. La Cour estime que c'est à partir de cette date que commence à courir la période à considérer.
39. Toutefois, même si la Cour ne peut connaître du grief relatif à la durée de la procédure qu'à partir du 20 juin 1994, elle doit tenir compte également de l'état dans lequel se trouvait la procédure à la date susmentionnée (voir les arrêts Mitap et Müftüoğlü c. Turquie du 25 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 410, § 28). Or, à cette date, l'affaire était pendante en premier ressort depuis presque trois ans, les requérants ayant saisi les tribunaux nationaux le 7 août 1991.
40. La Cour juge qu'une procédure d'exequatur qui a duré plus de quinze ans et qui n'est pas encore terminée est particulièrement longue et ne respecte pas l'article 6 § 1 de la Convention. Elle constate que les juridictions nationales n'ont pas été suffisamment diligentes pour que la cause des requérants soit traitée avec célérité. En particulier, force est de constater que l'affaire est restée pendante devant la cour d'appel de Bucarest pendant trois ans et presque six mois, jusqu'au 1er avril 1999.
41. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse, en ce qui concerne le premier requérant, ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
42. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES GRIEFS TIRÉS DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
a) Défaut d'impartialité des juridictions nationales
43. Les requérants se plaignent d'un défaut d'impartialité des juridictions nationales en raison du fait que le président de la Roumanie est apparu en public avec l'ex-roi Mihai, en lui apportant son soutien.
44. La Cour observe que l'ex-roi Mihai est une personnalité très connue en Roumanie. Ses rapports avec les gouvernements roumains successifs, ainsi qu'avec les présidents de la Roumanie sont de notoriété publique. Dans ce contexte et par rapport aux éléments du dossier, le Cour ne décèle dans l'affaire aucun indice de partialité. Elle relève que les tribunaux nationaux ont examiné les documents versés par les parties, ont fait une application de la loi sans aucune apparence d'arbitraire et ont rendu des décisions qui comprenaient des motivations détaillées, en fait et en droit.
45. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Défaut d'équité de la procédure (égalité des armes) en raison de l'intervention du procureur général
46. Les requérants se plaignent aussi d'un défaut d'équité de la procédure devant la Cour suprême en raison de l'intervention dans la procédure, par sa demande de rejet du recours, du procureur général de Roumanie.
47. La Cour note que l'intervention du procureur général en question a eu lieu le 9 février 2002, date à laquelle le deuxième requérant n'était pas partie à la procédure interne (voir également § 36 ci-dessus). Il n'a donc pas qualité de victime, par rapport à cette violation alléguée de la Convention.
48. Pour ce qui est du premier requérant, la Cour examinera ce grief sous l'angle du principe de l'égalité des armes, qui exige un « juste équilibre entre les parties » : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (voir, parmi d'autres, les arrêts Ankerl c. Suisse, du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1567-1568, § 38, Nideröst-Huber c. Suisse, du 18 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 107-108, § 23, et Kress c. France [GC], no 39594/98, § 72, CEDH 2001-VI).
49. La Cour observe qu'en vertu de l'article 45 § 3 du code de procédure civile en vigueur à l'époque, il était loisible aux procureurs de participer aux débats dans une affaire civile d'intérêt public afin d'assurer la défense de l'ordre public, des droits et des libertés des citoyens.
50. Elle note également que le procureur général a exprimé devant la Cour suprême de justice son point de vue ès qualité dans une affaire qui était d'un intérêt public certain, compte tenu de sa médiatisation et de l'importance des enjeux personnels et patrimoniaux découlant de l'exécution sur le sol roumain du jugement du tribunal de Lisbonne. Il s'agit en effet des conséquences de la restitution des anciens domaines royaux aux membres de la famille royale, suivant les lois de restitution adoptées en Roumanie après la Révolution.
51. La Cour estime donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
53. Les requérants réclament, au titre de dommage moral, 1 400 000 livres sterling (GBP), invoquant la détresse, la douleur et la souffrance engendrées par la durée de la procédure d'exequatur. Le deuxième requérant allègue également que le retard dans la procédure aurait contribué à la mort de son père.
54. Le Gouvernement s'oppose à l'octroi de ce montant et renvoie à la jurisprudence de la Cour en la matière. Il soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le procès en litige et la mort du premier requérant.
55. La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, par rapport au premier requérant, en raison de la durée particulièrement longue de la procédure d'exequatur.
56. La Cour admet que le premier requérant a pu subir une frustration en raison de ce retard et octroie à ce titre au deuxième requérant, en sa qualité d'héritier du premier requérant, la somme de 9 500 euros (EUR).
B. Frais et dépens
57. Les requérants demandent 115 000 GBP à titre de frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, sans présenter de justificatifs.
58. Le Gouvernement observe que les requérants n'ont fourni aucun justificatif pour faire la preuve des frais et dépens encourus. Il ne s'oppose pas au remboursement de ceux-ci, sous condition qu'ils soient prouvés, nécessaires et qu'ils aient un lien avec l'affaire.
59. La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
60. Compte tenu du fait que le requérant n'a pas justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
61. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour ce qui est du grief fondé sur la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, concernant le premier requérant ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, concernant le deuxième requérant ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au deuxième requérant, en sa qualité d'héritier du premier requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention 9 500 EUR (neuf mille cinq cents euros), à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme ;
b) qu'à compter de l'expiration du délai sus-indiqué et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.