Livv
Décisions

Cass. com., 30 mai 2007, n° 05-20.783

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. TRICOT

Cass. com. n° 05-20.783

29 mai 2007

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'invoquant la violation de la clause de non concurrence contenue dans l'acte de cession à son profit d'un fonds de commerce de galerie d'art et de vente au détail de cadeaux ésotériques, perles de Tahiti ou tableaux, la société Venise a assigné la société Arii, la société Vertige, devenue depuis société Améthyste, et M. et Mme X... en paiement de dommages-intérêts, interdiction de vendre au détail des perles de Tahiti sur la commune de Nouméa et fermeture de leurs établissements ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Venise reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Améthyste la somme de 124 000 FCPF au titre du prix de revente des marchandises laissées par celle-ci en dépôt-vente, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'imposent au juge ;

qu'en l'espèce, les parties étaient expressément convenues, dans l'acte de vente, qu'en contrepartie du dépôt de certaines marchandises, la société Venise, dépositaire, s'engageait à payer au déposant, la société Améthyste, la moitié de la marge commerciale réalisée ; que pour considérer que la société Améthyste était bien fondée à solliciter, outre le paiement de la marge commerciale qui lui revenait sur la vente du tableau litigieux, le prix de revient du tableau vendu, la cour d'appel a considéré que bien que la convention ne le spécifie pas, expressément, la société Améthyste est également fondée à solliciter de la société Venise le prix de revient de ce tableau, s'agissant d'une marchandise qui lui avait été laissée en dépôt-vente ; qu'en se déterminant ainsi, en l'absence de stipulation conventionnelle expresse faisant obligation à la société Venise de payer le prix de revient des objets vendus, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que le contrat était un dépôt-vente, l'arrêt en déduit justement, par l'effet de cette convention, qui doit s'analyser en un contrat de dépôt avec mandat de vendre, que le dépositaire est fondé à solliciter le prix de revient du tableau vendu, bien que la convention ne le spécifie pas expressément ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134, 1625 et 1626 du code civil ;

Attendu que pour limiter les dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de cession du fonds de commerce alloués à la société Venise, l'arrêt, après avoir constaté que la clause interdit la création la mise en valeur, le rétablissement ou l'intérêt direct ou indirect dans un commerce de la nature de celui vendu pendant une durée de cinq années sur toute la commune de Nouméa, à l'exception notamment de la faculté de vendre en gros sur le territoire ou à l'exportation les perles de Tahiti produites par les fournisseurs actuels de la société Vertige, tandis que le journal Le gratuit a publié, en janvier 1999, une publicité pour un collier de perles de Tahiti en tant qu'offre de la semaine et, en juin 1999 celle pour un arrivage de perles de Tahiti, retient que cette publicité est insuffisante pour caractériser une activité interdite dès lors que la diffusion du journal n'est pas limitée à Nouméa, que la société des époux X... a son siège social au Mont-Dore et que la vente en gros est permise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les débiteurs de l'obligation de non-concurrence avaient cherché à attirer la clientèle située dans la zone interdite en distribuant la publicité relative à des colliers de perles sur le territoire interdit de la commune de Nouméa, a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134, 1625 et 1626 du code civil ;

Attendu que pour limiter les dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de cession du fonds de commerce alloués à la société Venise, l'arrêt retient encore que les ventes par la société Arii à la société Sodima exploitant sous la marque "Géant" ne sauraient constituer des ventes au détail qui s'entendent de celles qu'un commerçant réalise directement auprès d'un consommateur, puisque les perles ont été en l'espèce vendues au supermarché Géant, intermédiaire qui les a lui-même revendues au détail à sa clientèle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les ventes à la société Sodima portaient sur des objets confectionnés par la société Arii à partir des perles de Tahiti, de sorte qu'il ne pouvait s'agir de ventes en gros de perles de Tahiti mais de vente de bijoux interdites par la clause de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. X... et Mme X... et la société Arii à payer à la société Venise la somme de 500 000 francs CFP, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... et la société Arii aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site