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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 3 juin 2022, n° 21/11985

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Apcoa Parking Holdings GmbH (Sté), Allemagne (és qual.), Le Directeur General de l'Institut National de la Propriété Industrielle (és qual.)

Défendeur :

Flowbird (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chokron

Conseillers :

Mme Lehmann, Mme Agnès Marcade

Avocats :

Me Sion, Me Pecnard, Me Capely

INPI, du 27 mai 2021

27 mai 2021

Vu la décision rendue le 27 mai 2021 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande de nullité pour atteinte aux droits antérieurs sur une marque de l'Union européenne semi figurative 'FLOW' n°017770124 déposée le 2 février 2018, présentée le 3 septembre 2020 par la société de droit allemand Apcoa parking holdings (Apcoa) contre la marque verbale française 'FLOWBIRD' n°18 4 425 718, déposée le 5 février 2018 par la société Parkeon, l'a rejetée.

Vu le recours formé par la société Apcoa le 25 juin 2021, et les conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours remises au greffe le 30 juillet 2021 aux termes desquelles il est demandé à la cour de réformer la décision du directeur général de l'INPI du 27 mai 2021, de juger qu'il existe un risque de confusion entre la marque antérieure de l'Union européenne FLOW n°017770124 et la marque FLOWBIRD n°18 4 425 718, annuler la marque FLOWBIRD n°18 4 425 718, ordonner la notification de l'arrêt à intervenir au directeur générale de l'INPI et de condamner la société Parkeon à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions (n°2) remises au greffe le 11mars 2022 par la société Parkeon devenue Flowbird qui demande à la cour de :

- déclarer la société Apcoa irrecevable et mal fondée en son recours ;

- rejeter le recours de la société Apcoa ;

- déclarer que la marque semi-figurative de l'union européenne « FLOW » n°017770124 déposée le 2 février 2018 et enregistrée le 6 juin 2018 par la société Apcoa pour désigner des produits et services en classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 42 et 45 n'est pas distinctive ;

- déclarer que la demande d'enregistrement de marque française verbale « FLOWBIRD » n°4425718 déposée et enregistrée le 5 février 2018 par la société Parkeon devenue Flowbird pour désigner des produits et services en classes 9, 35, 36, 37, 38, 39 et 42 est distinctive ;

A titre principal :

- confirmer la décision rendue le 27 mai 2021 par le directeur général de l'INPI en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité de la demande d'enregistrement de marque française verbale « FLOWBIRD » n°4425718 ;

Motifs

A titre subsidiaire :

- réformer la décision rendue le 27 mai 2021 par le directeur général de l'INPI uniquement en ce qu'elle a considéré les produits de la demande d'enregistrement de marque française verbale «Flowbird » n°4425718 en classe 9 « bornes électroniques d'informations et/ou de vente de produits, de services ; bornes interactives d'informations ; bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues » et « serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour la gestion des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun; serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis, de produits » comme similaires aux produits de la marque antérieure de l'Union européenne « FLOW » n°017770124, alors qu'ils sont différents.

En tout état de cause :

- rejeter les autres demandes de la société Apcoa ;

- condamner la société Apcoa à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Apcoa au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI remises au greffe de la cour pour l'audience du 31 mars 2022 estimant sa décision justifiée.

Le ministère public ayant été avisé.

SUR CE :

La demande en nullité de la marque FLOWBIRD, présentée au directeur général de l'INPI le 3 septembre 2020, porte sur la totalité des produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée à savoir :

- classe 9 : Bornes électroniques d'informations et/ou de vente de produits, de services ; bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues ; Bornes interactives d'informations ; Automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits. Bornes de stationnement y compris bornes de stationnement en ouvrage ; cartes à mémoire destinées à fonctionner avec des bornes de stationnement; parcmètres y compris parcmètres à mémoire électronique ; parcmètres commandés par l'introduction d'une carte magnétique, de pièces de monnaie ou de jetons ; parcmètres commandés par cartes à mémoire électronique ; parcmètres à support multiple de communication ; parcmètres commandés par cartes à microprocesseurs ; horodateurs y compris horodateurs de voirie ; tickets de stationnement électroniques; appareils électroniques pour la gestion du stationnement de véhicules, notamment en voirie ou en parc fermé, notamment caisses automatiques ; appareils électroniques de sécurité d'accès aux appareils pour la gestion du stationnement des véhicules ; appareils électroniques de contrôle d'accès pour parcs de stationnement; logiciels, serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour la gestion de parcs de stationnement; appareils électroniques de communication entre des horodateurs et un ordinateur central ; appareils électroniques de communication (sous-ensembles de communication) destinés à être implantés dans les horodateurs; appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun ; logiciels destinés à la délivrance de titres de transport en commun ; tickets de transport en commun constitués par une carte à mémoire électronique ; logiciels, serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour la gestion des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun; logiciels, serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis, de produits ; Appareils électroniques de lecture/écriture pour cartes à mémoire utilisées pour les bornes de stationnement, les parcmètres, les horodateurs, les appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun ; appareils pour la transmission de données de stationnement de véhicules, de données liées à la recharge de véhicules électriques, de données de billettique; appareils informatiques et/ou électroniques de navigation, d'orientation, de localisation, de positionnement de places de stationnement disponibles, de bornes de recharge de véhicules, notamment par géolocalisation satellitaire; interfaces (informatiques) et logiciels (programmes enregistrés) de transactions de paiement électronique; logiciels destinés à la gestion de comptes; appareils et instruments de paiement électronique; distributeurs de billets, de tickets; cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit; logiciels pour accéder à des bases de données, à des services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des tableaux d'affichage électroniques. Logiciels téléchargeables pour la fourniture et le suivi d'informations concernant la distribution et la livraison d'appareils à prépaiement ;

- classe 35 : Aide à la direction des affaires, expertises en affaires dans le domaine du stationnement, des bornes de recharge de véhicules électriques et de la billettique; fournitures d'informations commerciales et de marketing dans le domaine du stationnement de véhicules, de la recharge de véhicules électriques ou de la billettique; abonnement à un service téléphonique, abonnement à une base de données, abonnement à un serveur de bases de données ; collecte et systémisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; gestion de fichiers informatiques, en particulier via l'internet, des extranets ou des intranets ; vente au détail de billets de transport, de billets de réservation de véhicules, de places de stationnement, de bouteilles de gaz, en particulier via l'internet, des intranets ou des extranets ; Promotion des produits et services de tiers par l'intermédiaire de programmes de cartes de réduction, de bons de réduction ; Gestion d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et services ; Services de programmes de fidélité ;

- classe 36 : Services de paiement par téléphone portable ou par Internet, de droits de stationnement, de recharge de véhicules électriques, de billets de transport; fourniture de services de transfert électronique de fonds et d'installations de transactions en ligne; services d'information, de consultation en matière de paiement; services de paiement en ligne sur un réseau électronique de communication; services en rapport avec des cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique ;

- classe 37 : Services de maintenance (entretien, réparation) de bornes électroniques d'informations et/ou de vente de produits/services, de bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues, de bornes interactives d'informations, d' automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits, de bornes de stationnement, de parcmètres, d'horodateurs, d'appareils électroniques pour la gestion du stationnement de véhicules, d'appareils électroniques de sécurité d'accès aux appareils pour la gestion du stationnement de véhicules, d'appareils électroniques de contrôle d'accès pour parcs de stationnement, d'appareils électroniques de communication entre des horodateurs et un ordinateur central, d'appareils électroniques de communication (sous-ensembles de communication) destinés à être implantés dans les horodateurs, d'appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun, d'appareils électroniques de lecture/écriture pour cartes à mémoire utilisées pour des bornes de stationnement, des parcmètres, des horodateurs, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun ;

- classe 38 : Services de transmission de données de bornes de stationnement, de parcmètres, d'horodateurs, de caisses automatiques de parcs de stationnement, de bornes de recharge de véhicules et d'appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun vers un central informatique (un ou plusieurs ordinateurs) pour la gestion en temps réel de parcs de stationnement, de bornes de recharge de véhicules électriques et de places dans les transports en commun; transmission et réception d'informations, de messages, via téléphones portables; transmission d'informations provenant d'une banque de données informatique; services d'informations concernant l'actualité via téléphone portable; services de centre d'appels ; services de télécommunications en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'autopartage, la location de voiture; informations en matière de télécommunications en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'autopartage, la location de voiture; services d'affichage électronique (télécommunications) en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'autopartage, la location de voiture; services de transmission d'informations relatives au stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'autopartage, la location de voiture ;

- classe 39 : Services de mise à disposition de parcs de stationnement; services de réservation de titres de transport en commun par appareils électroniques automatiques ; services de parcs de stationnement de véhicules ; services de réservations de places de stationnement fournis en ligne via Internet ou téléphone mobile; fourniture d'informations relatives aux places de stationnement disponibles; services de navigation (pilotage) de véhicules vers des places de stationnement disponibles, des bornes de stationnement, des bornes de recharge de véhicules électriques ; informations en matière de transport, de voyage ou de location de véhicules ; location de places de stationnement de véhicules; services d'information en matière de stationnement de véhicules, de trafic routier; services d'information en matière de mobilité, à savoir autopartage, co-voiturage, location de véhicules, bornes de recharges pour voitures électriques; location de véhicules; location de cycles; services d'information en matière de location de véhicules et de cycles; services de location d'équipements et d'accessoires de véhicules ;

- classe 42 : Services d'élaboration (conception) de logiciels et de bases de données destinées à faire fonctionner ou à contrôler des appareils pour la gestion du stationnement de véhicules, des appareils pour la délivrance de titres de transport en commun, des bornes interactives ; services de mise à jour de ces logiciels et bases de données, services de programmation informatique pour cartes à mémoire électronique destinées aux appareils de gestion du stationnement de véhicules ».

Elle est fondée sur l'atteinte portée à la marque de l'Union européenne antérieure dont la société Apcoa est titulaire, déposée le 2 février 2018 pour désigner les produits et services suivants :

« Programmes informatiques et logiciels pour la détection et l'identification de véhicules et de plaques numérologiques ; Programmes informatiques et logiciels pour la détection et l'identification d'équipements radio mobiles et d'étiquettes d'identification de fréquence radio (RFID) ; Programmes informatiques et logiciels pour la transmission de données entre équipements à courte distance par technique radio ; Appareils de transmission de données ; Programmes informatiques et logiciels pour la saisie de procédures de stationnement ; Programmes informatiques et logiciels pour les facturations et les services de paiement automatisés ; Applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de véhicules ; Appareils pour le contrôle de stationnement et la détection de plaques numérologiques automatisés ; Applications informatiques (téléchargeables) et applications mobiles pour la recherche, la réservation, l'utilisation et le paiement d'emplacements de stationnement; Étiquettes et cartes à puces RFID intégrées ; Lecteurs pour l'identification de fréquence radio [lecteurs RFID] et la détection de codes de données ; Lecteurs de cartes; Cartes codées ; Cartes SIM; Lecteurs de cartes électroniques ; Logiciels pour lecteurs de cartes; Cartes codées pour transactions en points de vente ; Cartes intégrant des données enregistrées par voie électronique ; Cartes codées pour le transfert électronique de fonds ; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Lecteurs de cartes à puce ; Gestion des affaires commerciales et conseils en gestion commerciale lors de la construction et de la commercialisation d'espaces de parcage, en particulier bâtiments, places et autres installations de parcage ; Gestion administrative de parkings, de places de stationnement et d'autres installations de stationnement ; Conseils en gestion commerciale aux tiers en matière de mesures d'élaboration de marché, y compris distribution, marketing, mesures publicitaires ainsi que développement et transposition de concepts de commercialisation en rapport avec l'exploitation par location de places de parcage et d'espaces pour parquer ainsi que leur conception et commercialisation ; Traitement de données et collecte de données à des fins commerciales ; Saisie de données de procédures de stationnement concernant les utilisateurs et à usage commercial ; Services financiers et d'encaissement en rapport avec les redevances de parcage et les amendes à percevoir ; Services de paiement électronique, également sur internet et à l'aide de terminaux mobiles (par SMS et logiciels d'application ou applications); Services de paiement par identification par fréquence radio [RFID]; Services de paiement automatisé; Services de transferts de fonds par le biais de cartes électroniques ; Traitement de paiements électroniques effectués par le biais de cartes prépayées ; Services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique ; Services de télécommunication, services de radio mobile, services de communication radio et fourniture d'accès à des logiciels d'application (apps) pour la fourniture d'informations sur internet pour la recherche, la réservation, l'utilisation et le paiement d'emplacements de stationnement ; Services de messages et données par transmission électronique ; Services de transmission de données ; Services de parcs de stationnement de voitures ; Services de parcs de stationnement de voitures ; Services de mise à disposition de parcs de stationnement ; Baux et location à bail de parkings, de places de stationnement et d'autres installations de stationnement ; Exploitation de parkings et d'installations de stationnement ; Services de baux, de location à bail et de réservation d'espace de stationnement, en particulier de parkings, de places de stationnement et d'autres installations de stationnement, sur la base de contrats de location, de baux et de gestion commercial, en particulier prestation de services sur mesure pour des clients de parkings ; Fourniture et courtage d'informations concernant les possibilités de stationnement sur internet, dans des réseaux de télécommunication et les services de radio mobile ; Services de réservation et d'inscription à des places de stationnement sur internet, dans des réseaux de télécommunication et par des services de radio mobile et des logiciels d'application (apps) ; Logistique de transport et de circulation, en particulier exploitation ainsi que gestion de systèmes de circulation et de parcage pour la circulation fluide et à l'arrêt; Services de gestion du trafic ; Gestion de taxis; Services de navettes ; Conception et développement de programmes informatiques et d'appareils pour la détection de plaques numérologiques et de véhicules, pour la navigation dans des bâtiments, pour l'identification de fréquences, pour la technologie de transmission de données entre équipements à courte distance par technique radio, pour la saisie de procédures de stationnement, de contrôle de stationnement et pour le déroulement des procédures de paiement ; Conception et développement de logiciels ; Conception et développement de matériel informatique ».

La décision du directeur général de l'INPI déférée a rejeté cette demande de nullité en raison de l'absence de risque de confusion entre les marques en cause, ce malgré l'identité et la similarité existant pour une partie des produits et services en cause.

Sur la comparaison des produits et services

La décision déférée a retenu une identité ou une similarité pour une partie des produits et services des deux enregistrements de marque en cause, l'écartant pour les produits et services suivants de la marque arguée de nullité : 'Automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits ; abonnement à une base de données, abonnement à un serveur de bases de données ; vente au détail de bouteilles de gaz, en particulier via l'internet, des intranets ou des extranets ; services de maintenance (entretien, réparation) de bornes électroniques d'informations et/ou de vente de produits/services, de bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues, de bornes interactives d'informations, d'automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits ; services d'informations concernant l'actualité via téléphone portable'.

La société Apcoa critique la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'il n'a pas retenu la similarité de ces produits et services avec ceux de la marque antérieure.

Néanmoins, les ' Automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits' de la marque dont la nullité est sollicitée et les 'Programmes informatiques et logiciels pour la détection et l'identification de véhicules et de plaques numérologiques ; Programmes informatiques et logiciels pour la détection et l'identification d'équipements radio mobiles et d'étiquettes d'identification de fréquence radio (RFID) ; Programmes informatiques et logiciels pour la transmission de données entre équipements à courte distance par technique radio ; Appareils de transmission de données ; Programmes informatiques et logiciels pour la saisie de procédures de stationnement ; Programmes informatiques et logiciels pour les facturations et les services de paiement automatisés; Applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de véhicules; Appareils pour le contrôle de stationnement et la détection de plaques numérologiques automatisés; Applications informatiques (téléchargeables) et applications mobiles pour la recherche, la réservation, l'utilisation et le paiement d'emplacements de stationnement ; Lecteurs pour l'identification de fréquence radio [lecteurs RFID] et la détection de codes de données; Lecteurs de cartes ; Lecteurs de cartes électroniques ; Lecteurs de cartes à puce » de la marque antérieure, ne peuvent être considérés comme similaires aux seuls motifs qu'ils sont susceptibles d'appartenir à la catégorie générale des 'appareils de transmission de données' ainsi que le soutient à tort l'appelante, alors que les produits de la marque contestée sont des bornes interactives autonomes qui, si ces appareils traitent des données en recourant à des programmes informatiques et logiciels comme bon nombre d'autres appareils n'en appartiennent pas pour autant à la même catégorie, ces produits n'ayant pas les mêmes nature, fonction et destination, les produits de la marque contestée pouvant être utilisés dans un grand nombre de secteurs économique en vue de la distribution de colis alors que ceux de la marque antérieure sont destinés au traitement et au stockage de données et à la gestion de parcs de stationnements et de véhicules. Aussi, ces produits ne seront pas attribués par le public concerné à la même origine.

De même, les ' abonnements à une base de donnée, abonnement à un serveur de base de données' de la marque dont la nullité est sollicitée et les services de 'traitement de données et collecte de données à des fins commerciales ; Saisie de données de procédure de stationnement concernant les utilisateurs et à usage commercial' de la marque antérieure ne sont pas complémentaires au seul motif que l'abonnement à une base de donnée permet l'accès à des données saisies et traitées au préalable, les premiers étant des services permettant d'avoir accès à des bases de données moyennant une adhésion, alors que les seconds sont des services visant à collecter des données à des fins commerciales, ces services ne présentant pas de lien étroit et obligatoire, la fourniture des premiers n'ayant pas nécessairement pour objet les seconds et ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant les attribuer à une origine commune.

Les 'Services de maintenance (entretien, réparation) de bornes électroniques d'informations et/ou de vente de produits/services, de bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues, de bornes interactives d'informations, d'automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits', de la marque contestée sont des services d'entretien et de réparation de bornes destinées à délivrer une information et les services de : 'Programmes informatiques et logiciels pour la détection et l'identification de véhicules et de plaques numérologiques ; Appareils de transmission de données ; Programmes informatiques et logiciels pour la saisie de procédures de stationnement ; Programmes informatiques et logiciels pour les facturations et les services de paiement automatisés ; Applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de véhicules ; Appareils pour le contrôle de stationnement et la détection de plaques numérologiques automatisés ; Lecteurs pour l'identification de fréquence radio [lecteurs RFID] et la détection de codes de données; Lecteurs de cartes ; Lecteurs de cartes électroniques ; Lecteurs de cartes à puce ;' de la marque antérieure, se rapportent à des programmes informatiques et logiciels concernant la transmission de données diverses relatives notamment au stationnement. La circonstance que les premiers peuvent être destinés notamment à entretenir les seconds ne suffit pas à les rendre similaires par complémentarité, aucun lien étroit et nécessaire entre les services précités n'étant établi par la requérante qui ne procède que par simples affirmations.

S'agissant des services de 'vente au détail de bouteilles de gaz, en particulier via l'internet, des intranets ou des extranets' de la marque arguée de nullité et les servies désignés dans l'enregistrement de la marque antérieure relevant des classes 9, 36 et 39 précédemment cités, il n'est pas plus établi par la requérante qui se contente de critiquer la décision entreprise en procédant par affirmations, que ces services sont complémentaires au seul motif que les prestataires proposant les services de gestion des parcs de stationnement et de transports sont susceptibles de proposer la vente de bouteilles de gaz permettant l'entretien des véhicules, aucun lien étroit et nécessaire entre ces produits et services n'étant montré.

Enfin, concernant les 'services d'information concernant l'actualité via téléphone portable' de la marque seconde qui sont des services d'information mis à disposition du public par des entités spécifiques telles les agences de presse et les 'Services de télécommunication, services de radio mobile, services de communication radio et fourniture d'accès à des logiciels d'application (apps) pour la fourniture d'informations sur internet pour la recherche, la réservation, l'utilisation et le paiement d'emplacements de stationnement ; Services de messages et données par transmission électronique; Services de transmission de données de la marque première, qui sont des prestations techniques offertes par des opérateurs de télécommunication, n'ont pas la même nature, fonction et destination contrairement à ce que soutient la requérante et ne seront pas attribués à la même origine par le public.

C'est donc à raison que la décision déférée n'a pas reconnu de similarité entre les produits et services précités et sera confirmée sur ce point.

La société Flowbird sollicitant à titre principal la confirmation de la décision déférée et ne critiquant celle-ci, s'agissant de la comparaison des produits et services, qu'à titre subsidiaire, il n'y a lieu de statuer sur les autres produits et services reconnus similaires par la décision critiquée qu'en cas d'infirmation de la décision en cause s'agissant de la comparaison des signes.

Sur la comparaison des signes

Les signes en présence,

pour la marque antérieure, et FLOWBIRD pour la marque dont la nullité est sollicitée, n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.

Dispositif

Ainsi que l'a relevé la décision objet du présent recours, les signes en présence ont en commun le terme FLOW, seul élément verbal de la marque antérieure et syllabe d'attaque du signe objet de l'enregistrement dont la nullité est demandée.

La décision déférée doit également être approuvée en ce qu'elle définit le public pertinent comme celui composé aussi bien du consommateur français doté d'une attention moyenne, à savoir le grand public, que de professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et dont le degré d'attention est plus élevé.

Si comme le fait valoir la requérante, le terme FLOW est l'élément dominant de la marque antérieure, il est accolé au mot BIRD dans la marque critiquée FLOWBIRD, le mot anglais BIRD compris comme signifiant 'oiseau' par une large partie du public français d'attention moyenne, n'ayant pas de lien avec les produits services visés dans les marques en présence, comme le terme FLOW, ce quand bien même ce dernier peut évoquer le flux pour un certain public qui n'est pas le public moyen visé par les marques en cause. Le signe FLOWBIRD forme alors dans son ensemble, une dénomination arbitraire qui constitue l'élément dominant de la marque contestée.

Aussi, phonétiquement, les signes en présence s'ils ont en commun le terme FLOW, sont composés pour le premier, d'une syllabe unique alors que le second est constitué d'un terme arbitraire de deux syllabes d'égale longueur.

Visuellement, le signe antérieur est composé de quatre lettres, F, L, O, W, associées à un F stylisé inscrit dans un carré vert, alors que le signe contesté est composé de 8 lettres, F, L, O, W, B, I, R, D, formant un seul terme dont la syllabe FLOW ne se détache pas.

Intellectuellement, la notion d'oiseau présente dans le signe contesté est totalement absente de la marque antérieure.

Au vu de ce qui précède, la seule reprise de l'élément FLOW de la marque antérieure dans la dénomination FLOWBIRD qui sera appréhendée comme un tout par le public pertinent dans lequel la syllabe FLOW, malgré sa position d'attaque, perdra son caractère dominant, n'est pas suffisant à caractériser un risque de confusion, en ce compris le risque d'association, entre les marques en cause, ce malgré l'identité ou la similitude relevée entre certains produits et services désignés, la requérante échouant à démontrer que le public pertinent percevra la marque seconde comme une déclinaison de la marque antérieure.

A cet égard, est indifférente la décision de l'EUIPO du 19 mars 2021 ayant reconnu partiellement justifiée une opposition à l'enregistrement d'une marque semi-figurative de l'Union européenne FLOWBIRD fondée sur la base de diverses marques antérieures FLOW, cette décision portant sur des marques différentes et étant en outre l'objet d'un recours.

La décision attaquée qui a rejeté la demande de nullité pour atteinte aux droits antérieurs présentée par la société Apcoa est dès lors confirmée.

L'équité commande de condamner la société Apcoa à payer à la société Flowbird (anciennement Parkeon) une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision rendue le 27 mai 2021 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle,

Condamne la société Apcoa Parking Holdings à payer à la société Flowbird (anciennement Parkeon) une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.