Cass. 2e civ., 17 octobre 2013, n° 12-26.624
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Pimoulle
Avocat :
SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Michel X..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI D. Rivage et compagnie, a saisi un tribunal d'instance d'une demande d'autorisation de saisir les rémunérations de M. Georges X... pour l'exécution de l'arrêt d'une cour d'appel condamnant ce dernier à payer certaines sommes à cette SCI ; que M. Georges X... a relevé appel du jugement qui avait rejeté, comme non fondée, sa contestation de la qualité à agir de M. Jean-Michel X... comme liquidateur amiable de la SCI D. Rivage et compagnie ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable à contester la qualité à agir de M. Jean-Michel X..., l'arrêt retient qu'il aurait dû soutenir cette contestation dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt dont l'exécution était poursuivie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tendait à faire juger irrecevable, pour défaut de qualité, la demande de saisie des rémunérations autorisée par le jugement qui lui était déféré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.