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Décisions

Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-12.140

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Gueudet

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Strasbourg, du 4 oct. 2004

4 octobre 2004

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite du décès de Jeanne X..., ses héritiers, M. Guy X... et Mme Carmen Y... ont été assignés par l'institut Arège retraite cadres en remboursement de la pension retraite versée à leur mère postérieurement à son décès ;

Attendu qu'ils font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg du 4 octobre 2004) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'en considérant que la qualité d'héritiers dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle se prouvait par tous les moyens, le tribunal a violé l'article 730 du code civil par fausse application ;

2°/ que pour les mêmes motifs le tribunal a violé par défaut d'application les articles 74 à 77 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ensemble les articles 2353 et suivants du code civil local ;

Mais attendu qu'aucune disposition de code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ne fait obstacle à ce qu'un héritier puisse prouver sa qualité selon les modes de preuve du droit commun de l'article 730 du code civil ; que le tribunal, qui a exactement retenu que le certificat d'héritier en vigueur en Alsace Moselle ne constituait qu'une modalité de preuve non exclusive de cette qualité, a souverainement estimé au vu des éléments de preuve qu'il a examiné que la qualité d'héritiers des consorts X..., Y... était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.