Cass. 2e civ., 17 octobre 2013, n° 12-25.967
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt, ayant constaté que Contentia international n'existe pas en tant qu'entité juridique distincte de la société Contentia France qui est titulaire de la créance objet de la procédure de saisie-vente régularisée par procès-verbal du 18 mai 2009, de la débouter de sa contestation de la mesure de saisie-vente qu'elle a validée sous déduction d'une somme de 299, 30 euros, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente, qui initie la procédure d'exécution, par une partie dépourvue de personnalité juridique constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; qu'ayant constaté que la mesure de saisie-vente avait été diligentée au nom de Contentia international et que cette société n'avait aucune existence juridique, ce dont il résultait que le procès-verbal de saisie-vente était nul et de nul effet et que la procédure ne pouvait être régularisée, la cour d'appel qui a cependant validé la mesure de saisie-vente au motif inopérant que Mme Z...ne justifie d'aucun grief que lui causerait cette erreur de désignation, par suite de l'intervention à la procédure de la société Contentia France aux lieu et place de Contentia international, a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Contentia international était un simple nom commercial figurant seulement comme un logo à l'en-tête des courriers faisant référence à la SAS Contentieux France et retenu que c'est par erreur que cette dernière avait été désignée dans le procès-verbal de saisie vente sous le nom de Contentieux internationale et qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur l'identité de la créancière, de sorte que l'acte n'était entaché que d'une irrégularité de forme dont Mme Y...ne justifiait pas qu'elle lui ait causé un grief, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté Mme Y...de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa contestation de la mesure de saisie-vente qu'elle a validée sous déduction d'une somme de 299, 30 euros, alors, selon le moyen, qu'à défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690 du code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable ; qu'il faut en outre que le débiteur l'ait acceptée sans équivoque ; qu'en déduisant de la lettre adressée à un huissier de justice par Mme Y..., dans laquelle celle-ci expose avoir reçu une lettre simple dans laquelle la société Contentia indique être devenue propriétaire de sa créance contractée envers la société Cofidis, l'acceptation non équivoque de la cession par Mme Y...pour juger qu'elle lui est opposable, la cour d'appel, qui n'a ce faisant caractérisé que la connaissance par la débitrice de la cession, mais non son acceptation non équivoque de celle-ci, a violé l'article 1690 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que Mme Y...reconnaissait dans une lettre avoir été destinataire d'une lettre de la société Contentia France lui indiquant être devenue propriétaire de sa créance contractée envers la société Cofidis et, d'autre part, que Mme Y...soutenait elle-même, dès son assignation, que la société Cofidis n'était plus propriétaire de la créance cédée lorsqu'elle avait initié une précédente saisie-attribution, la cour d'appel a pu décider que Mme Y...avait accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque et ne pouvait en conséquence se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme Y...fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mme Y...exposait que dans une lettre du 5 décembre 2007, la société Contentia international lui avait fait connaître que les frais exposés par M. B... se montait à la somme de 220, 17 euros ; qu'elle relevait que dans les décomptes établis par la SCP A...C..., les « frais SCP B... » étaient mis à sa charge pour 278, 03 euros sans aucune justification ; qu'elle en déduisait que la créance mentionnée sur le procès-verbal de saisie-vente, n'était pas justifiée à hauteur de 278, 03-220, 17 = 57, 86 euros ; qu'en jugeant toutefois le principe de la créance rapportée dans son principe et dans son quantum, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné les pièces produites par la société Contentia France pour justifier sa créance, a pu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retenir que la créance était établie dans son principe et dans son montant, sauf en ce qui concernait les frais de la saisie-attribution diligentée à tort par la société Cofidis ;
Et attendu que la première branche du troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.