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Décisions

Cass. 1re civ., 1 février 2012, n° 10-25.578

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Rivière

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Bastia, du 3 févr. 2010

3 février 2010

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 février 2010), que Mme Marie-Claire X... était copropriétaire indivise avec Silvio X..., son père, d'un ensemble immobilier sis à Grosseto-Prugna (Corse du Sud) ; que ce dernier, condamné par deux arrêts à verser diverses sommes d'argent à M. Y..., est décédé le 4 décembre 1999 en laissant pour héritiers M. Hervé X... et Mme X..., ses deux enfants ; que l'huissier de justice, auquel M. Y... avait donné mandat de signifier ces arrêts à Mme X..., a dressé, le 23 février 2000, des procès-verbaux de recherches infructueuses ; que, par jugement du 8 mars 2001, M. Y... a été déclaré adjudicataire de la propriété indivise ; que, par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 24 avril 2002, Mme X... a renoncé à la succession de son père ; que, par acte du 12 septembre 2002, elle a fait assigner M. Y... en annulation du jugement d'adjudication ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... est propriétaire d'un quart indivis des immeubles litigieux et qu'elle a valablement renoncé à la succession de son père et d'annuler le jugement du 8 mars 2001 en ce qu'il lui a adjugé l'intégralité de ces biens et droits immobiliers, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer établi par l'article 795 du code civil n'a pas pour effet de rendre acceptant pur et simple le successible qui n'a pas encore fait connaître sa position, elle l'oblige du moins à prendre parti ; que s'il n'a pas pris parti, le successible, qui ne dispose plus d'une exception dilatoire, doit être condamné comme héritier pur et simple a l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ; qu'à l'issue du délai pour prendre parti et délibérer, expiré le 14 avril 2000, Mme X... devait être considérée comme héritier pur et simple à l'égard de M. Y... ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 795, 798, 800 et 877 du code civil ;

2°/ que les titres exécutoires contre le défunt sont exécutoires contre l'héritier personnellement huit jours après avoir été signifiés à la personne ou au domicile de l'héritier ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait fait signifier les actes de poursuites à Mme X... mais a refusé d'en tenir compte, parce qu'ils avaient été signifiés selon procès verbal de recherches infructueuses ; qu'il ne résultait pas de ce mode de signification, dont la régularité n'était pas contestée, l'inefficacité des actes de signification à Mme X... ; qu'en refusant cependant de tenir compte de la signification à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 795, 798, 800 et 877 du code civil, ensemble l'article 659 du code de procédure civile ;

3°/ que l'héritier est tenu au passif de la succession sur ses biens personnels ; qu'en retenant, pour annuler le jugement d'adjudication, que Mme X... était propriétaire d'une partie des biens saisis, quand, en sa qualité d'héritière, elle était tenue également sur ses biens propres des dettes de la succession, la cour d'appel a violé l'article 723 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que, si les titres exécutoires contre le défunt sont exécutoires contre l'héritier personnellement en vertu de l'article 877 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, les créanciers ne peuvent en poursuivre l'exécution que huit jours après leur signification à la personne ou au domicile de l'héritier et souverainement constaté que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... avait conservé la faculté de renoncer à la succession de son père de sorte qu'en raison de cette renonciation M. Y... ne pouvait poursuivre l'exécution sur les droits et biens personnels de l'intéressée de titres exécutoires prononçant condamnation exclusivement à l'égard de son père ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.