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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 22 avril 2021, n° 20/01230

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Dentelle Sophie Hallette (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Créon, Mme Thébaud

T. com. Douai, du 2 août 2019

2 août 2019

Vu le jugement du 2 août 2019 par le tribunal de commerce de Douai qui a :

- dit et jugé que, conformément à l'article 6 du contrat d'agent commercial conclu entre la société Sophie Hallette et la société G. & G., le contrat est réputé avoir pris fin de plein droit au jour de la modification de la structure de la société, soit le jour du départ de Monsieur Paolo G. ;

- constaté que la cession du contrat par la société G. G. Rappresentance SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. à la société Fashion Network Di Sonia P. E C SNC, sans l'accord préalable de la société Dentelle Sophie Hallette, constitue une faute grave, justifiant la résiliation du contrat par cette dernière ;

- dit et jugé que la société G. E G. Rappresentance SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. n'est pas fondée à solliciter une indemnité de fin de contrat prévue à l'article L134-12 du code de commerce ;

- dit et jugé la résiliation du contrat entre la société G. E G. Rappresentance SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. et la société Dentelle Sophie Hallette effective à la date de la cession du contrat d'agent commercial par la société G. E G. Rappresentance SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. à la société Fashion Network Di Sonia P. E S.N.C ;

- condamné à payer à la société la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires au présent jugement ;

- condamné la société G. G. aux entiers dépens ;

- liquidé les dépens de l'instance à la somme de 73,22 euros ;

Vu le jugement du 25 octobre 2019 du tribunal de commerce de Douai, qui a :

- rectifié le jugement n°2018002143 rendus le 2 août 2019 ;

- dit qu'au dispositif de ce jugement la mention : "Condamne à payer à la société la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile." est supprimée et remplacée par :

"Condamne la société G. & G. à payer à la société Dentelle Sophie Hallette la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile."

- dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement ainsi rectifié et sera notifiée aux parties ;

- dit n'y avoir lieu à dépens ;

Vu l'appel interjeté le 4 mars 2020 par la société G. E G. Rappresentance SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. du jugement en toutes ses dispositions.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2020 par la société G. E G. Rappresentance SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G., qui demande à la cour d'appel de :

- déclarer la société G. E G. Rappresentance SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. bien fondée en son appel en toutes fins et moyens, l'y déclarer bien fondée ;

-informer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-condamner la société Dentelle Sophie Hallette à payer à la société G. E G. Rappresentance SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. :

- la facture n°14/2017 de commissions du 3ème trimestre 2017 soit 8 896,88 euros ;

- les commissions du 4ème trimestre ;

- les commissions pour ordres passés avant le 18/12/2017 confirmés après ;

- l'indemnité de préavis (3/12èmes) sauf à parfaire soit 7 979,25 euros ;

- l'indemnité de fin de contrat (2 ans de commissions) soit 55 849,11 euros ;

Avec intérêts de droit à compter de la première lettre de mise en demeure de payer du 14/03/2018 ;

- ordonner la remise du relevé des commissions du 4ème trimestre 2017 afférentes aux ordres exécutés avant le 18 décembre 2017, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner la remise du relevé des commissions échues après le 18 décembre 2017 afférentes aux ordres passés avant cette date, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- en ordonner le paiement immédiat ;

- condamner la société Dentelle Sophie Hallette aux pénalités de retard en application de l'article L441-6 du code de commerce ;

- condamner la société Dentelle Sophie Hallette à payer la somme de 30 000 euros, sauf à parfaire, à la société G. E G. Rappresentance SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. à titre de dommages-intérêts ;

- déclarer la société Dentelle Sophie Hallette mal fondée en ses conclusions en toutes fins et moyens, l'en débouter purement et simplement ;

-condamner la société Dentelle Sophie Hallette à payer la somme de 5 000 euros à la société G. E G. Rappresentance SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Dentelle Sophie Hallette en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène L., avocat constitué ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021 par la société Dentelle Sophie Hallette, dont le dispositif est expurgé des demandes qui ne sont pas des prétentions, qui demande à la cour d'appel de :

- déclarer la société G. E G. Rappresentance SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. mal fondée en son appel des jugements rendus le 2 août 2019 et 25 octobre 2019, l'en débouter purement et simplement.

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 2 août 2019 en toutes ses dispositions,

- débouter la société G. E G. Rappresentance SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens de quelque nature qu'elles soient,

Y ajoutant,

- condamner la société G. E G. Rappresentance SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. à verser à la société Dentelle Sophie Hallette la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société G. E G. Rappresentance SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Virginie L., en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2021,

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société Dentelle Sophie Hallette (ci-après la société Sophie Hallette), est spécialisée dans la fabrication et le négoce de dentelles et de tulles, et qu'elle a signé le 1er février 1999 un contrat d'agent commercial avec la société G. & G..

L'exécution du contrat s'est poursuivie sans difficulté jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2017.

En septembre 2016, la société G. & G. a informé la société Sophie Hallette de l'arrêt d'activité de M.Paolo G. et de son remplacement dans la gestion des relations client par M. Filippo G., fils de Fabio et Sonia G..

Le 2 novembre 2017, M.Fabio G., associé de la société G. & G., rappelant que son associé M.Paolo G. s'était retiré début janvier 2017, a informé la société Sophie Hallette qu'il entendait poursuivre son activité avec une nouvelle société, dénommée 'Fashion Network Di Sonia P. E C SNC' (ci-après la société Fashion Network), et dont il demandait la substitution à l'ancienne dans les relations contractuelles.

Ainsi, le 27 novembre 2017, M.Fabio G. a adressé à la société Sophie Hallette une facture de commissions pour le 3ème trimestre 2017, libellée à l'ordre de la société Fashion Network.

Il est apparu que la société G. E G. Rappresentance SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. était toujours active, et que la société Fashion Network était constituée depuis le 1er juin 2010.

Considérant que le contrat d'agent commercial avait fait l'objet d'une cession qu'elle n'avait pas autorisée à la société Fashion Network, et qu'il n'était donc plus exécuté par la société G. E G. depuis plusieurs mois, la société Sophie Hallette a notifié à celle-ci le 18 décembre 2017 la résiliation du contrat d'agent commercial avec effet rétroactif à la date de la 'modification structurelle' intervenue, point de départ de la cession du contrat d'agent commercial.

Aux termes du même courrier, il a été demandé à la société G. & G. de communiquer les éléments officiels justifiant du changement structurel, afin d'établir les comptes définitifs entre les parties.

En l'absence de réponse et de contestation, la société Sophie Hallette a considéré que la société G. & G. avait accepté la résiliation du contrat.

Elle a demandé à M. Fabio G. la restitution de toutes les collections, que celui-ci a retournées sans formuler de réserves.

Parallèlement, elle a indiqué à la société Fashion Network par courrier du 18 décembre 2017 qu'elle n'entendait pas régler la facture relative aux commissions du 3ème trimestre, en raison de l'intuitu personae inhérent au contrat d'agent commercial.

La société Sophie Hallette a été mise en demeure, le 14 mars 2018 par le conseil italien de la société G. & G., puis le 17 avril 2018 par le conseil français de celle-ci, de payer les commissions, l'indemnité de préavis, l'indemnité de fin de contrat et des dommages et intérêts.

La société Sophie Hallette a répondu par l'intermédiaire de son conseil qu'elle refusait de payer les sommes réclamées.

Le 16 juillet 2018, la société G. & G. a assigné la société Dentelle Sophie Hallette par devant le tribunal de commerce de Douai en paiement des indemnités réclamées.

C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision dont appel.

La société G. & G. fait valoir que :

- le contrat d'agence a été conclu le 1er février 1999 avec une société commerciale, la société G. & G., et non pas au nom personnel de MM G. et G..

- aucune modification importante de la structure de la société n'est intervenue, la société n'a jamais changé de forme et est restée constituée entre ses trois associés Paolo G., Fabio G. et Sonia P..

- la société Sophie Hallette a été informée dès septembre 2016 de l'arrêt d'activité de M.Paolo G., qui pour autant a conservé sa qualité d'associé, et de son remplacement dans la gestion des relations client par M. Filippo G., fils de Fabio et Sonia G., lequel n'a en revanche pas la qualité d'associé ; la relation commerciale s'est poursuivie normalement ;

- la cession du contrat d'agence a certes été sollicitée mais n'a pas été opérée ;

- afin de réduire ses frais d'exploitation et en raison du fait qu'elle n'avait pratiquement pour client que la société Sophie Hallette, elle a souhaité faire apport de son activité à la société Fashion Network ; pour cette raison, la facture du 7 novembre 2017 a été établie au nom de celle-ci, ce à quoi la société Sophie Hallette n'a pas réagi pendant près d'un mois et demi, avant de lui notifier le 18 décembre 2017 sans préavis la résiliation du contrat, en réponse de quoi la facture portant sur les commissions du troisième trimestre 2017 lui a été retournée sous l'entête cette fois de la société G. & G. ;

- la résiliation immédiate du contrat de mandat constitue une violation de son article 8 et un abus de droit ;

- en absence de faute démontrée de son fait, elle a droit au paiement des commissions des troisième et quatrième trimestres 2017 et de toutes celles exigibles après la date de résiliation pour les ordres passés antérieurement, ainsi qu'à des indemnités de préavis et de fin de contrat.

La société Sophie Hallette fait valoir que :

- elle a choisi comme agent commercial la société G. & G. intuitu personae en raison de la présence dans l'équipe de M.Paolo G., agent commercial très réputé dans son domaine en Italie, et qui était son interlocuteur privilégié ; elle n'a eu de contacts qu'avec MM G. et G., jamais avec Mme P., qui n'apparaît pas au contrat ;

- le départ d'un des deux associés constitue une modification importante de la structure de la société justifiant la rupture du contrat de plein droit, et ce en application de l'article 6 du contrat d'agent commercial relatif à l'extinction du contrat ;

- en droit italien, les sociétés en nom collectif sont des sociétés dites de personnes basées sur l'intuitu personae ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- la société Fashion Network, tiers au contrat d'agent commercial, a eu accès à ses secrets d'affaires ou de fabrication, et a exécuté le contrat qui apparaît lui avoir été cédé, sans autorisation du mandant, et sans qu'aucune clause dudit contrat ait prévu une telle possibilité, ce qui constitue une faute grave portant atteinte à la finalité du mandat conclu intuitu personae et le maintien du lien contractuel impossible ;

- son silence à la réception de la facture litigieuse ne peut à lui seul être interprété comme l'expression du consentement à poursuivre le contrat d'agent commercial avec la société Fashion Network, alors la cession lui est inopposable ;

- la société G. & G. réclame des commissions au titre des 3ème et du 4ème trimestre, et celles exigibles après la date de résiliation du contrat qui liait les parties, alors que les factures ont été émises par la société Fashion Network à laquelle aucune commission n'est due faute de lien contractuel ;

- il n'y a pas lieu à paiement d'une indemnité de préavis ni de fin de contrat, la rupture intervenant comme sanction de la modification importante de la structure et du défaut d'information du cocontractant de la cession du contrat d'agent commercial, constitutif de faute ;

- il n'y a pas lieu au paiement de dommages et intérêts, en absence de faute de sa part, l'abus de droit n'étant pas caractérisé, et aucun préjudice pour la société ne résultant de la rupture.

Sur la résiliation de plein droit du contrat pour modification structurelle de la société G. & G. :

Il est versé aux débats un contrat d'agent commercial régularisé le 1er février 1999 entre la société Sophie Halette et 'G. & G., Rappresentance Di G. P. E Gussi F SNC', aux termes duquels la société Sophie Halette donnait mandat à l'agent sur le secteur géographique de l'Emilie Romagne et des Marche en Italie, pour la prospection et la vente en son nom et pour son compte, ainsi que de lui transmettre les commandes pour l'ensemble de sa collection de Dentelles, Tulles, Broderie, à destination du prêt à porter, de la couture et de la robe de mariée, sauf concernant les clients lingerie/corsetterie et l'ameublement.

Le contrat donnait à l'agent une exclusivité sur les territoires désignés et définissait le périmètre du mandat.

Il précisait en son article 6 :' le mandant déclare vouloir traiter avec l'agent à condition exclusive que ce soit l'agent en personne qui prospecte et qui contrôle les opérations.

Par la suite, en cas de décès, de disparition ou de modification importante de la structure de la société, le contrat sera réputé avoir pris fin de plein droit au jour du décès, de la disparition ou de la modification'.

Le contrat a été régularisé entre la société Sophie Halette et la personne morale société G. et G.. Le fait que le troisième associé de celle-ci, Mme P., n'apparaisse pas comme signataire du contrat est inopérant sur ce point, MM. G. et G. ayant en qualité de gérants les pouvoirs d'engager la société, seule interlocutrice juridique de la société Sophie Hallette.

Il n'est pas contesté que M. Paolo G. a cessé son activité professionnelle dans le courant de l'année 2016. Pour autant, les relevés de la chambre de commerce de Milan produits de la société G. & G. démontrent que celui-ci a conservé sa qualité d'associé, de sorte que la société en elle-même n'a subi du fait de ce retrait aucune modification structurelle mettant fin de plein droit au contrat.

La résiliation notifiée le 18 décembre 2017 à la société G. & G. par la société Sophie Hallette visant la modification structurelle de la société prévue à l'article 6 du contrat n'est donc pas fondée de ce chef, et le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a jugé que 'conformément à l'article 6 du contrat d'agent commercial conclu entre la société Sophie Hallette et la société G. & G., le contrat est réputé avoir pris fin de plein droit au jour de la modification de la structure de la société, soit le jour du départ de Monsieur Paolo G.' .

Sur la résiliation du contrat d'agent commercial pour cession fautive par la société G. & G. :

L'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016 applicable aux faits de l'espièce dispose que ' les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes'.

Les termes du contrat d'agent commercial font apparaître clairement que la société Sophie Halette a choisi son agent commercial dans les régions d'Emilie Romagne et des Marche en Italie intuitu personnae et que le contrat reposait sur une confiance particulière du mandant envers MM Paolo. Di G. et Fabio G..

La cession du contrat d'agent commercial requiert l'accord de toutes les parties au contrat et n'autorise aucune substitution de l'agent sans l'accord exprès du mandant.

Le consentement doit être exprès.

Il est versé aux débats la traduction d'un courriel daté du 2 novembre 2017 signé par Fabio G. par lequel celui-ci informait la société Sophie Halette d'un changement de partenariat commercial dans les termes suivants :

' Je vous écris pour vous informer d'un changement de société que je dois faire. Comme vous le savez, Paolo a cessé de travailler avec nous début janvier 2017. Par suite, je dois changer la société de G. & G. Rappresentance en Fashion Network.

En conséquence je vous demande de changer l'en-tête de notre contrat d'agence avec le nom de la nouvelle société.

Le troisième trimestre des commissions sera à facturer avec la nouvelle société.

Je joins les documents de Fashion Network.

J'attends votre réponse.'

La société Fashion Network a adressé à la société Sophie Hallette une facture datée eu 27 novembre 2017, portant sur les commissions du 3ème trimestre 2017 pour la somme de 8 896,88 euros.

Les relevés de la chambre de commerce de Milan des sociétés G. & G., et Fashion Network, édités à la date du 8 novembre 2018, indiquent que :

- à cette date, les deux sociétés existaient de façon concurrente ;

- la société G. & G. a été constituée le 18 janvier 1999 entre Paolo G., Fabio G. et Sonia P. ;

- la société Fashion Network Di Sonia P. a été constituée le 12 janvier 2010, entre Mme Sonia P. et MM Fabio G. et Filippo G...

En conséquence, le courriel du 2 novembre2017 de M. Fabio G. ne peut s'interpréter comme l'annonce d'un changement de forme de la société G. & G. en société Fashion network mais bien comme celle de la cession du contrat d'agent commercial de la société Sophie Hallette de la société G. & G. à la société Fashion Network.

La société Sophie Hallette ayant entendu travailler avec un co-contractant déterminé, cette cession, changeant les composantes intuitu personae du contrat, ne pouvait intervenir sans l'accord exprès du mandant, qui voyait la composition de son équipe partenaire évoluer et ne pouvait être implicitement présumée d'accord pour poursuivre ses relations d'affaires avec une autre société autrement composée.

En conséquence, la cession du contrat d'agent commercial avec la société Sophie Hallette opérée d'autorité par M. Fabio G. au motif de réorganisation commerciale au sein d'un groupe familial constitue une faute grave justifiant que soit prononcée la résiliation du contrat à la date de ladite cession.

Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

Dès lors, la société G. E G. Rappresentaze SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G., à l'origine de la cession fautive, n'est fondée à solliciter aucune indemnité, et il y a lieu de rejeter ses demandes formées en indemnités de fin de contrat.

Le jugement dont appel sera confirmé également de ce chef.

Les demandes formées en paiement d'indemnité de préavis, et de dommages et intérêts, qui n'étaient pas visées au dispositif du dit jugement, seront également rejetées.

Concernant le paiement des commissions sollicité par la société G. & G., la résiliation du contrat prenant effet à la date de la cession, soit le 2 novembre 2017, justifie de faire droit à la demande au titre des commissions dues pour les périodes antérieures, soit celles du troisième trimestre 2017, fixées par la facture du mandataire à la somme de 8 896,88 euros ainsi que celles correspondant au mois d'octobre 2017.

Compte tenu des difficultés générées sur le paiement de cette somme par la double facturation établie par la société G. & G. et la société Network Fashion, qui a conduit la société Sophie Hallette à suspendre le règlement de ses engagements, il n'y a pas lieu de condamner celle-ci au paiement de pénalités de retard sur cette somme.

En revanche, la société Sophie Hallette n'est pas débitrice de commissions postérieures à la résiliation du contrat d'agent commercial, et la demande de la société G. & G. sera rejetée pour le surplus.

Sur les indemnités de procédure et les dépens :

Les dispositions du jugement dont appels relatifs aux indemnités de procédure et aux dépens seront confirmées.

En outre, le sens du présent arrêt commande de condamner la société G.G. Représentance SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. à payer à la société Dentelle Sophie Hallette une indemnité procédurale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du 2 août 2019 du tribunal de commerce de Douai sauf en ce qu'il a dit que conformément à l'article 6 du contrat d'agent commercial conclu entre la société Sophie Hallette et la société G.G. Repr Rappresentaze ésentance SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G., le contrat est réputé avoir pris fin de plein droit au jour de la modification de la structure de la société, soit le jour du départ de Monsieur Paolo G...

Y ajoutant,

Condamne la société Dentelle Sophie Hallette à payer à la société G. E G. Rappresentaze SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. la somme de 8 896,88 euros au titre des commissions du 3ème trimestre 2017 ainsi que celles correspondant au mois d'octobre 2017.

Rejette les demandes de la société G. E G. Rappresentaze SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. en paiement des commissions postérieures au 2 novembre 2017, d'une indemnité de préavis, et de dommages et intérêts, et toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société G.G. Rappresentaze SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. à payer à la société Dentelle Sophie Hallette une indemnité procédurale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société G.G. Rappresentaze SNC Di Paolo Luigo Arturo G. E Fabio G. aux dépens de l'appel.