Livv
Décisions

CEDH, sect. 5, 21 janvier 2010, n° 18440/05

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

ARRET

CEDH n° 18440/05

20 janvier 2010

Cour européenne des droits de l'homme

Résumé

Le requérant, un ressortissant français, est avocat au barreau de Porto où il exerce à titre principal mais réside également en France, où il exerce à titre occasionnel. Tandis que des perquisitions et des saisies ont été réalisées à son domicile français dans le cadre d'une instruction contre X pour escroquerie, il invoque essentiellement devant la Cour la violation de l'article 8 CESDH (droit au respect de la vie privée et familiale) : il se plaint d'une atteinte à son droit au respect de son domicile et d'avoir été privé d'un recours effectif devant une instance nationale pour contester tant la perquisition que les saisies.

La Cour s'attache à déterminer si la perquisition au domicile du requérant poursuivait un but légitime -la prévention d'infractions pénales-, si elle était proportionnée au but visé et si le requérant a bénéficié d'un « contrôle efficace » à cet égard. La Cour insiste sur la qualité d'avocat du requérant : contrairement aux perquisitions effectuées chez un particulier, celles qui ont lieu au domicile d'un avocat sont susceptibles de porter atteinte au secret professionnel. Aussi doivent-elles impérativement être assorties de garanties spéciales de procédure. Or, tandis que la qualité d'avocat du requérant était connue dès le début de la perquisition, et tandis que l'avocat exerçant à titre occasionnel n'est pas tenu de s'inscrire auprès d'un barreau national pour bénéficier des garanties spéciales offertes par l'article 56-1 du code de procédure pénale, le requérant ne s'est vu appliquer aucune protection particulière.

La Cour juge par ailleurs que le requérant n'a disposé d'aucun contrôle efficace pour contester la perquisition et les saisies dont il a été l'objet : aucun des recours dont il a vainement fait usage ne lui était légalement ouvert.

La Cour conclut à la violation de l'article 8 CESDH.