Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-17.514
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Sommer
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Madinina créances (la société), venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique, a fait pratiquer au préjudice de M. X... deux saisies-attributions entre les mains du Crédit agricole et de la Bred, pour obtenir le paiement du solde d'un prêt notarié ; que M. X... a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 ;
Attendu qu'un acte notarié constitue un titre exécutoire lorsqu'il est revêtu de la formule exécutoire ;
Attendu que pour valider les saisies-attributions l'arrêt se borne à constater qu'un prêt a été consenti par acte notarié à M. X... en vertu duquel la société a fait pratiquer deux saisies-attributions ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le titre servant de fondement aux poursuites était revêtu de la formule exécutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la création de clercs assermentés, ensemble les articles 18 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que les actes d'exécution forcée sont de la compétence exclusive des huissiers de justice ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les actes de saisie-attribution, l'arrêt retient que M. Y..., huissier de justice, signataire des procès-verbaux de saisie-attribution, avait bien procédé à l'exécution conformément aux dispositions des articles 18 de la loi du 9 juillet 1991, 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les procès-verbaux, bien que signés par M. Y..., avaient été signifiés par un clerc assermenté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.